Cour de cassation, 21 octobre 1992. 91-10.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.110
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limité Immobilier service aquitaine, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa Maurice, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de son syndic la SNC Chabagno et compagnie, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 4, place du Château Vieux,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Immobilier service aquitaine, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa Maurice, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ciaprès annexés :
Attendu, d'une part, que la société Immobilier service aquitaine n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que les préjudices subis par les copropriétaires avaient un caractère personnel et que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité pour en demander réparation, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les principales infiltrations dans l'appartement de M. X... et la découverte de termites dans l'appartement de Mme Guerin ayant eu lieu en 1986, le syndicat des copropriétaires avait agi à bref délai en assignant la société Immobilier service aquitaine en décembre 1986, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilier service aquitaine, envers le syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa Maurice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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