Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-41.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-41.372
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
qu'en énonçant que la prétendue stipulation de gratuité est une disposition autonome de l'accord des parties, indépendante de toutes les autres auxquelles il n'y a pas lieu de se référer, et que la société était tenue de rembourser les précomptes des cotisations de sécurité sociale prélevés sur les indemnités de ses salariés alors même que ceux-ci auraient en fait perçu des ressources supérieures au plancher de 85 %, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ultérieurement modifié puis codifié à l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale, met à la charge des salariés en cessation anticipée d'activité la cotisation d'assurance maladie qu'il institue ; que ces dispositions s'imposaient aux parties à l'accord de départ anticipé ; qu'en reportant la charge de cette cotisation sur l'employeur desdits salariés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, sans se contredire ni dénaturer la convention des parties, la cour d'appel a estimé que la publicité diffusée par la société Elf France auprès de ses salariés avait eu pour objet et pour effet de les convaincre qu'en cas d'adhésion à la proposition de départ anticipé, ils bénéficieraient de la gratuité de la sécurité sociale, même en cas de modification de la législation en vigueur ; qu'en l'état de cette appréciation souveraine de la portée des engagements pris par l'employeur, la cour d'appel a pu décider, sans violer l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982, que la société devait indemniser les intéressés des cotisations nouvelles mises à leur charge par ladite loi, peu important qu'ils aient perçu, même après prélèvement de ces cotisations, des ressources au moins égales à 85 % de leur revenu antérieur brut ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Elf France reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamnée à compenser la perte de prestations du régime d'assurance-chômage au titre de la période de trois mois suivant le 65ème anniversaire de chacun des intéressés ou la date d'interruption du versement de ces prestations, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de trancher effectivement les contestations dont ils sont saisis ; qu'elle avait expressément fait valoir que le versement des prestations d'ASSEDIC n'était pas interrompu dès l'âge de 65 ans mais à la fin du mois civil au cours duquel l'intéressé atteignait cet âge ; que les juges d'appel ne pouvaient refuser de définir eux-même la période pour laquelle la société devrait compenser la différence entre les prestations ASSEDIC qui revenaient à l'appelant par application de l'accord de départ anticipé et le montant de la pension de retraite qui lui avait été versée ; qu'en décidant que cette période serait, soit la période de 3 mois suivant le 65ème anniversaire de l'appelant, soit la période de 3 mois suivant la date d'interruption des prestations ASSEDIC, la cour d'appel n'a pas tranché un élément essentiel du litige ; qu'elle a, par suite, méconnu les exigences de l'article 4 du Code civil et entaché sa décision d'excès de pouvoir ; alors, d'autre part, que la mise en place du nouveau régime de versement des prestations d'ASSEDIC n'a pas eu pour effet de faire perdre 3 mois de prestations aux bénéficiaires arrivant à l'âge de la retraite ; qu'en condamnant la société à compenser, pour une période de trois mois, la différence entre le montant des prestations ASSEDIC qui revenaient à l'appelant par application de l'accord de départ anticipé et le montant de la pension de retraite perçue pour la même période, sans rechercher, comme l'y invitait la société Elf France, si le régime mis en vigueur par le décret du 24 novembre 1982 n'entraînait pas une privation de prestations inférieure à 3 mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la société avait spécialement fait valoir dans ses écritures régulièrement versées aux débats que le service des prestations d'ASSEDIC n'était pas interrompu, dans le cadre du nouveau régime, au jour même du 65ème anniversaire de l'intéressé mais à l'expiration du mois au cours duquel s'était produit son 65ème anniversaire et qu'en conséquence, mis à part le cas particulier d'un intéressé qui aurait son anniversaire très exactement le dernier jour du mois, les sommes dont le paiement n'avait plus lieu correspondaient nécessairement à moins de trois mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant qui, s'il avait été admis conduisait nécessairement à limiter à moins de trois mois l'obligation de compensation mise à la charge de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a entendu condamner la société à compenser la perte de prestations de chômage à compter de la date d'expiration du mois civil au cours duquel chaque intéressé aurait atteint l'âge de 65 ans que dans le cas où, cette date ne concordant pas avec celle de son soixante-cinquième anniversaire, des prestations lui auraient été versées au-delà de celui-ci ; que, d'autre part, elle n'a entendu réparer que la perte de prestations effectivement subie par chaque intéressé à l'intérieur de la période de trois mois qu'elle a fixée ; que le moyen, sous couvert de griefs non fondés, ne soulève en ses trois premières branches que de simples difficultés d'exécution pouvant être tranchées par les juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société Elf France fait aussi grief aux arrêts de l'avoir condamnée à compenser la perte de prestations du régime d'assurance chômage au titre de la période de trois mois suivant le 65ème anniversaire de chacun des intéressés ou la date d'interruption du versement de ces prestations, alors, selon le moyen, que s'il appartient aux juges du fond d'interpréter les clauses ambiguës d'une convention, ils ne peuvent pour autant faire abstraction des clauses claires et précises d'une même convention, inconciliables avec leur interprétation, alors qu'ils n'apportent pas la démonstration d'une contradiction irréductible entre les clauses dont ils font abstraction et celles dont ils font application ; qu'il ressort clairement de la plaquette intitulée " Départs anticipés : pourquoi, pour qui ? " que l'engagement de la société Elf France portait sur un minimum de ressources égal à 85 % des ressources brutes théoriques que l'agent aurait perçues s'il était resté en activité, et que la société Elf France ne s'était engagée à verser une indemnité complémentaire aux salariés concernés que pour le cas où il serait apparu que leurs ressources seraient devenues inférieures au minimum de 85 % ainsi défini ; qu'en écartant cette limitation de garantie au terme d'une analyse littérale d'une des propositions formulée par la société Elf France dans la plaquette susmentionnée, et en faisant délibérément abstraction des autres dispositions limitant la garantie procurée par la société Elf France à 85 % des ressources brutes théoriques de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des engagements pris par la société que la cour d'appel a estimé qu'en cas de défaillance ou de carence du régime d'assurance chômage, la garantie de ressources n'était pas limitée à 85 % du revenu de l'agent en activité ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Elf France reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser les cotisations sociales jusqu'à la date de prise d'effet du premier versement de pension de retraite, et, en même temps, à compenser, pour la période de trois mois suivant le 65ème anniversaire de chaque intéressé ou la date d'interruption du versement des prestations de l'ASSEDIC, la perte de cellesci, sous déduction du montant de la pension de retraite perçue au titre de la même période, alors, selon le moyen, que la date de prise d'effet du premier versement de pension de retraite ne correspond pas à la date à laquelle chaque bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans plus trois mois ; qu'en énonçant, d'une part, que le terme de la convention était la date d'application du régime de retraite, ou encore la date de prise d'effet du 1er versement de pension de retraite, soit en général la fin du mois civil au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans et, d'autre part, que la société Elf France s'était engagée à couvrir toute défaillance du régime ASSEDIC jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de 65 ans plus trois mois, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires équivalant à un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel, analysant des engagements qu'elle a estimés indépendants l'un de l'autre, s'est prononcée comme elle l'a fait ;
Sur le cinquième moyen, en ce qu'il concerne les défendeurs autres que M. X..., Y..., Z... et A... :
Attendu qu'il est enfin fait grief aux arrêts d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que plusieurs dossiers produits par les appelants révélaient que certains d'entre eux avaient en fait été licenciés avant le mois de janvier 1978 ou après le 30 septembre 1978 ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société Elf France, si l'appelant justifiait être en droit de bénéficier de l'accord de départ anticipé sur lequel il prétendait s'appuyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Elf France avait expressément fait valoir dans ses conclusions régulièrement versées aux débats que plusieurs des salariés demandeurs ne produisaient pas les pièces susceptibles de prouver qu'ils avaient droit à l'application de l'accord de départ anticipé et, notamment, la lettre de licenciement et la feuille de garantie de ressources les concernant ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel n'a pas régulièrement motivé sa décision et a violé de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que devant la cour d'appel, la société Elf France n'a pas soutenu que les intéressés ne pouvaient prétendre bénéficier du régime garanti par l'accord de départ anticipé pour avoir été licenciés avant le mois de janvier 1978 ou après le
30 septembre 1978 ; que, dès lors, les juges du fond n'avaient pas à se livrer à une recherche qui ne leur était pas demandée ; que, d'autre part, en l'état des conclusions dont ils étaient saisis, ils n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur la nature des pièces fondant leur conviction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le cinquième moyen, en ce qu'il concerne MM. X..., Y..., Z... et A... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a fait droit aux demandes de MM. X..., Y..., Z... et A..., sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Elf France faisait valoir que ceux-ci n'étaient pas compris parmi les bénéficiaires du régime garanti par l'accord de départ anticipé ;
Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'ils ont condamné la société Elf France à rembourser à MM. X..., Y..., Z... et A..., l'intégralité des sommes qui avaient été retenues au titre des cotisations sociales sur leurs ressources telles que déterminées par l'accord de départ anticipé, sans restrictions ni réserves jusqu'à la date de prise d'effet du premier versement de pension de retraite, et à compenser, pour la période de trois mois suivant leur 65ème anniversaire ou la date d'interruption du versement des prestations ASSEDIC, la différence entre le montant des prestations qui leur revenaient par application de l'accord de départ anticipé et le montant de la pension de retraite perçue pour la même période, les arrêts rendus le 19 décembre 1989 et le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
REJETTE les autres pourvois ;
Condamne la société Elf France aux dépens et aux frais d'exécution, hormis ceux des pourvois n° s F / 90-41. 374, X / 90-41. 389, Y / 90-41. 390 et H / 90-41. 490 qui seront supportés respectivement par MM. X..., Y..., Z... et A... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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