Tribunal judiciaire, 24 février 2026. 25/03018
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/03018
jurisprudence.case.decisionDate :
24 février 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03018
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPGD
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
[L] [G] [X]
C/
[V] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à la SELAL AGN AVOCATS [Localité 2]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] a donné à bail à Monsieur [V] [E] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 6], 2ème étage) situé [Adresse 7] à [Localité 3] par contrat en date du 26 mars 2022, moyennant un loyer initial mensuel de 710 euros et 90 euros de provision sur charges, conclu pour une durée initiale de 3 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2024, Monsieur [L] [X] a délivré congé à Monsieur [V] [E] aux fins de reprise prenant effet 6 mois après la date de réception dudit courrier et ce sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 afin d’y faire habiter sa compagne de PACS, Mademoiselle [Q] [A] afin de lui faciliter ses déplacements dans le cadre de son activité professionnelle à [Localité 2].
Malgré une sommation de quitter les lieux délivrée par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Monsieur [V] [E] n’ayant pas quitté les lieux depuis cette date, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Monsieur [L] [X] a donc fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
- constater la résiliation du bail conclu le 26 mars 2022 entre les parties à effet du 26 mars 2025 par l’effet du congé notifié le 14 septembre 2024,
- dire que Monsieur [V] [E] est occupant sans droit ni titre des lieux loués,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [E], de corps et de biens, et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- condamner Monsieur [V] [E] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 27 mars 2025 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés à son bailleur,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 800 euros,
- condamner Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [L] [X] à titre provisionnel la somme de 2.986 euros au titre de la dette locative avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance y compris les frais du congé avec reprise et de la sommation de quitter les lieux.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [L] [X], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 8.409 euros décomposée comme suit :
- 2.986 euros au titre des loyers et charges jusqu’en mars 2025 inclus,
- 5.423 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation, calculées sur la base du montant du loyer et des charges courants, entre avril 2025 et décembre 2025.
Monsieur [V] [E] a comparu en personne, n’a contesté le congé ni sur la forme ni sur le fond.
Il a précisé qu’il allait quitter les lieux pendant les congés de fin d’année et a communiqué sa nouvelle adresse.
Il a reconnu devoir la somme de 2.986 euros mais a contesté devoir celle de 5.423 euros compte tenu de l’absence de quittance fournie par le bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 et le conseil du demandeur invité à clarifier cet éventuel problème de quittance.
Par courriel en date du 22 décembre 2025 adressé à la présente juridiction, le conseil de Monsieur [X] a indiqué que ce dernier “n’a jamais refusé de fournir la quelconque quittance de loyer à son locataire et que ce dernier n’a jamais proposé de régler la moindre somme.(...)
La réalité est que le locataire ne payait plus ses loyers et n’a jamais proposé de le faire. Aucune quittance de loyer n’a été demandée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE CONGE
L'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dispose notamment que :
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (...)
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes (...)
En l’espèce, le contrat de bail litigieux a été conclu le 26 mars 2022 pour une durée de trois ans reconductible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2024, reçue le 14 septembre 2024, Monsieur [L] [X] a délivré congé à Monsieur [V] [E] et ce sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 afin d’y faire habiter sa compagne de PACS Mademoiselle [Q] [A] afin de lui faciliter ses déplacements dans le cadre de son travail à [Localité 2].
Ce congé a été délivré plus de 6 mois avant sa prise d’effet au 26 mars 2025 et mentionne clairement son motif.
Ce congé, qui apparaît régulier en la forme et au fond, n’a pas été contesté par Monsieur [V] [E] à l’audience et sera donc validé.
Depuis le 26 mars 2025, Monsieur [V] [E] s’est cependant maintenu dans les lieux.
Il est donc occupant sans droit ni titre depuis le 27 mars 2025.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS AU PAIEMENT
Monsieur [X] produit deux décomptes en date du 17 décembre 2025 dont l’un pour la somme de 2.986 euros correspondant aux loyers et charges dus arrêtés à mars 2025.
Cette somme n’a pas été contestée par Monsieur [V] [E] à l’audience, il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2.986 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [V] [E] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 mars 2025 afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le reprendre.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi et sera due jusqu’à la libération effective des locaux litigieux caractérisée par la remise des clés au bailleur.
A ce titre, Monsieur [X] produit un second décompte concernant le montant des indemnités mensuelles d’occupation impayées pour un montant de 5.423 euros pour la période d’avril 2025 à décembre 2025, ne faisant apparaître aucune somme payée par le locataire pendant cette période.
Monsieur [V] [E] a contesté devoir cette somme au motif qu’il n’avait pu obtenir ses quittances de loyers et ce sans justifier de la moindre réclamation à ce titre auprès du bailleur.
En tout état de cause, Monsieur [V] [E] ne pouvait s’abstenir du paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation sans y être autorisé par une décision de justice.
Monsieur [V] [E] sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5.423 euros due au titre des indemnités mensuelles d’occupation dues pour la période d’avril 2025 à décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Pour le futur, l’indemnité mensuelle d’occupation courra à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et le coût du congé sera supporté uniquement par Monsieur [X].
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [X], Monsieur [V] [E] devra lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
VALIDONS le congé délivré par Monsieur [L] [X] à Monsieur [V] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2024, reçue le 14 septembre 2024, avec effet au 26 mars 2025 en la forme et au fond ;
CONSTATONS que le bail a été résilié par l’effet du congé depuis le 26 mars 2025 :
CONSTATONS que depuis le 26 mars 2025, Monsieur [V] [E] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [V] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [X] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [L] [X] à titre provisionnel la somme de 2.986 euros, correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte en date du 17 décembre 2025, mensualité de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [L] [X] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 27 mars 2025 et ce jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [L] [X] à titre provisionnel la somme de 5.423 euros due au titre des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant d’avril 2025 à décembre 2025, selon décompte en date du 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS que pour le futur, l’indemnité mensuelle d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courra à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [L] [X] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux, le coût du congé étant supporté uniquement par Monsieur [X] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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