Cour d'appel, 11 juin 2015. 14/07834
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/07834
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 11 JUIN 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07834
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2013F0138
APPELANT
Monsieur [K], [Z] [R]
Né le [Date naissance 1]/1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES 1"
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST,
Représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT
RCS PARIS B 380 095 083
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de la SCP RABIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
Assistée de Me Amélie GRAGUA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
La société LES MAISONS DE MAYA était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST qui lui a consenti un prêt de 25.000 francs le 15 décembre 1998 et un prêt de 100.000 francs le 26 janvier 1999.
Par acte du 12 décembre 2000, Monsieur [R] s'est porté caution solidaire de la société LES MAISONS DE MAYA à hauteur de 240.000 francs (36.587 euros) en garantie du remboursement de toutes dettes présentes et à venir au paiement desquelles la société LES MAISONS DE MAYA pourra être tenue.
Par jugement du 9 juillet 2001, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société LES MAISONS DE MAYA en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2001, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a déclaré ses créances entre les mains de Maître [X], mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2001, le tribunal de commerce d'Evry a arrêté un plan de cession de la société LES MAISONS DE MAYA, plan qui n'a pas été exécuté et par jugement du 30 juin 2003, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société LES MAISONS DE MAYA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2002, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a adressé à Monsieur [R] une mise en demeure de payer.
Par acte du 1er octobre 2010, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1, ci-après FCT HUGO CREANCES 1, ses créances sur la société LES MAISONS DE MAYA.
Par acte d'huissier du 30 janvier 2013, le FCT HUGO CREANCES 1 a assigné Monsieur [R] devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement rendu le 11 mars 2014, le tribunal de commerce de Créteil a :
- dit Monsieur [R] irrecevable en ses fins de non recevoir au titre de la prescription, de la non déclaration de créance et de l'application de l'article 2314 du Code civil ,
- condamné Monsieur [R], en sa qualité de caution, à payer au FCT HUGO CREANCES 1, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, la somme de 38.447,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012,
- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 30 janvier 2013, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
- débouté Monsieur [R] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire, sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
- condamné Monsieur [R] à payer au FCT HUGO CREANCES 1, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant le FCT HUGO CREANCES 1 du surplus de sa demande et Monsieur [R] de sa demande formée de ce chef,
- condamné Monsieur [R] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 8 avril 2014, Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 31 mars 2015, Monsieur [R] demande à la Cour :
- de le dire recevable et fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement,
- statuant à nouveau,
- de dire que la créance est éteinte faute d'avoir actionné la caution en temps utile après le jugement ouvrant le redressement judiciaire,
- de déclarer recevable l'exercice du droit de retrait litigieux,
- de surseoir à statuer jusqu'à la production de pièces en annexe du bordereau de cession de créances,
- de prononcer la réduction de la créance du FCT HUGO CREANCES 1 à hauteur de l'indemnité d'assurance versée après le vol du matériel informatique au profit de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST,
- de condamner le FCT HUGO CREANCES 1 à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 10 avril 2015, le FCT HUGO CREANCES 1, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT demande à la Cour :
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2015,
- de fixer la date de clôture des débats à la date des plaidoiries, soit au 14 avril 2015,
- de dire l'appel de Monsieur [R] recevable mais mal fondé,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant de condamner Monsieur [R] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident signifiées le 31 mars 2015, Monsieur [R] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner au FCT HUGO CREANCES 1 la communication de la liste annexée au bordereau de cession de créances du 1er octobre 2010 entre le FCT HUGO CREANCES 1 et la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST.
Par conclusions en réponse signifiées le 16 mars 2015, le FCT HUGO CREANCES 1 sollicite le débouté de la demande de Monsieur [R] et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L'incident de procédure a été joint au fond.
La révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 7 avril 2015 a été ordonnée par le magistrat de la mise en état qui a prononcé la clôture le 14 avril 2015, l'audience de plaidoiries étant maintenue le même jour à 9h00.
SUR CE
Considérant que Monsieur [R] soulève, à titre principal, la prescription de l'action ; qu'il soutient qu'à compter du jugement arrêtant le plan du 17 décembre 2001, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST recouvrait la faculté de poursuivre la caution, en application de l'article L621-48 du code de commerce et que la banque n'a pas engagé d'action dans le délai de 10 ans ; qu'il estime que la position de la Cour de cassation qui proroge l'effet interruptif de la prescription jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire est contraire à la lettre du texte de l'article susvisé; qu'à titre subsidiaire il entend exercer le retrait litigieux ; qu'en réplique au moyen d'irrecevabilité invoqué par l'intimé, il prétend que l'exercice du droit de retrait litigieux constitue un moyen de défense qui peut être soulevé pour la première fois en appel ; qu'il indique qu'il peut exercer ce droit puisqu'avant la cession de créance la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST n'avait engagé aucune action en paiement à son encontre lui permettant de contester les prétentions de la banque, que celle-ci l'avait seulement mis en demeure le 31 janvier 2002, qu'il avait contesté cette mise en demeure et également contesté la dette lorsque le FCT HUGO CREANCES 1 l'a assigné ; qu'il ajoute que le FCT HUGO CREANCES 1 ne justifie pas que sa créance a été admise au passif de sorte que la créance principale était litigieuse à la date de la cession ; qu'il sollicite en conséquence la communication de la liste annexée au bordereau de cession de créances du 1er octobre 2010 entre le FCT HUGO CREANCES 1 et la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST et le sursis à statuer jusqu'à cette production ; que sur le montant de la créance, il allègue que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST bénéficiait d'un nantissement sur le matériel informatique inscrit le 8 février 1999, que le matériel a été volé le 17 août 2001, que la banque a du percevoir l'indemnité d'assurance qui doit venir en réduction de sa créance et que l'abstention du FCT HUGO CREANCES 1 le prive d'un droit qui pouvait lui profiter en application de l'article 2314 du Code civil ;
Considérant qu'en réponse, le FCT HUGO CREANCES 1 fait valoir que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ont vocation à s'appliquer, notamment celles codifiées à l'article L621-83 du code de commerce, que la Cour de cassation a jugé que l'article 80 n'est pas applicable à la résolution d'un plan de cession et que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST n'avait pas l'obligation de déclarer à nouveau sa créance ; qu'il affirme que la déclaration de créance du 16 juillet 2001 a interrompu la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce, que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas clôturée à ce jour et que sa demande n'est pas prescrite ; qu'il soulève l'irrecevabilité du moyen relatif à l'exercice du retrait litigieux, invoqué pour la première fois en cause d'appel, en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'il allègue qu'il s'agit d'une prétention nouvelle qui n'a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses mais d'obtenir la valeur de rachat de la créance ; qu'à titre subsidiaire, il prétend que cette demande est mal fondée, que l'exercice du retrait litigieux impose l'existence d'un procès au cours duquel le droit cédé a fait l'objet d'une contestation au fond, alors qu'en l'espèce la cession est intervenue le 1er octobre 2010 et que Monsieur [R] a été assigné le 30 janvier 2013, de sorte qu'à la date de la cession de créances, il n'y avait ni procès, ni contestation au fond du droit cédé ; que sur le quantum de la créance, il mentionne que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST bénéficiait d'un nantissement sur la matériel volé le 17 août 2001, mais qu'il appartient à Monsieur [R] d'indiquer s'il a effectué une déclaration de sinistre et de faire connaître les modalités d'une prise en charge éventuelle par l'assureur ;
- sur la recevabilité de la demande du FCT HUGO CREANCES 1:
Considérant qu'en appel Monsieur [R] ne réitère pas expressément le moyen tiré de l'absence de déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a déclaré ses créances le 16 juillet 2001 dans le cadre du redressement judiciaire, et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 juin 2003 ;
Considérant qu'il est constant que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ont vocation à s'appliquer en l'espèce, notamment celles codifiées à l'article L621-83 du code de commerce et que l'article 80 de cette loi n'est pas applicable à la résolution d'un plan de cession ; que Maître [X], mandataire judiciaire de la société LES MAISONS DE MAYA a ainsi adressé le 5 novembre 2012 un courrier à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST rappelant que la résolution du plan de continuation par voie de cession a entraîné l'ouverture d'une liquidation judiciaire sans qu'il soit nécessaire pour les créanciers de procéder à une nouvelle déclaration de leurs créances ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST n'avait donc pas l'obligation de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 30 juin 2003 ;
Considérant s'agissant de la prescription, qu'à la date des prêts, la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce était applicable ;
Considérant que l'assignation a été délivrée le 30 janvier 2013, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
Considérant que la loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription applicable à cinq ans et qu'aux termes des mesures transitoires prévues par les dispositions de l'article 26-II de la loi, 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' ;
Considérant qu'en l'espèce la déclaration de créance du 16 juillet 2001 à la procédure collective de la société LES MAISONS DE MAYA constitue une demande en justice qui a interrompu la prescription et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ;
Considérant que la liquidation judiciaire de la société LES MAISONS DE MAYA a été prononcée le 30 juin 2003, que cette procédure n'est pas clôturée à ce jour et que la demande du FCT HUGO CREANCES 1 venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST faite le 30 janvier 2013, n'est donc pas prescrite ;
- sur la recevabilité de la demande de Monsieur [R] relative à l'exercice du droit de retrait litigieux :
Considérant que Monsieur [R] a invoqué le retrait litigieux pour la première fois en cause d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Considérant que cette demande de retrait litigieux, qui consiste à racheter la créance cédée au FCT HUGO CREANCES 1 en lui remboursant le prix réel de la cession, n'a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses ;
Considérant dans ces conditions qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui doit dès lors être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;
Considérant que la demande de production de pièces sollicitée pour l'exercice du retrait litigieux est en conséquence dénuée d'objet et doit être rejetée ;
- sur la créance du FCT HUGO CREANCES 1:
Considérant que Monsieur [R] prétend que la créance du FCT HUGO CREANCES 1 doit être réduite, au visa de l'article 2314 du Code civil ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2314 du Code civil, 'la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.(...)';
Considérant que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST bénéficiait d'un nantissement sur le matériel de la société LES MAISONS DE MAYA, inscrit le 8 février 1999, et qu'il est constant que ce matériel a été volé le 17 août 2001, ainsi qu'il ressort d'une lettre adressée le 13 février 2002 à la banque par l'administrateur judiciaire qui mentionne une déclaration auprès de l'assurance ;
Considérant que Monsieur [R] ne démontre donc pas que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST est responsable de la perte des droits résultant du nantissement du matériel qui a été volé ;
Considérant en outre que Monsieur [R], dirigeant de la société LES MAISONS DE MAYA, était à même de savoir si une déclaration de sinistre avait effectivement été faite auprès de l'assureur et si une prise en charge de ce sinistre était susceptible d'intervenir et qu'il est mal fondé à prétendre que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST doit communiquer des éléments sur l'indemnité d'assurance éventuelle qui aurait été versée par l'assureur ;
Considérant que Monsieur [R] ne formule aucune autre critique sur le montant de la créance réclamée par le FCT HUGO CREANCES 1 et qu'il ne conteste pas son engagement de caution solidaire de la société LES MAISONS DE MAYA à hauteur de 240.000 francs, soit 36.587 euros ;
Considérant que le 16 juillet 2001, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a déclaré ses créances pour un montant total de 869.239,66 francs ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2002, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a mis Monsieur [R] en demeure de payer la somme de 30.489,80 euros au titre de son engagement de caution ;
Considérant qu'au vu du décompte versé aux débats arrêté au 27 décembre 2012, le FCT HUGO CREANCES 1 justifie que sa créance à cette date s'élève à la somme de 38.447,49 euros, incluant la somme de 7.957,69 euros au titre des intérêts au taux légal du 31 janvier 2002 au 27 décembre 2012;
Considérant dans ces conditions que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R], en sa qualité de caution, à payer au FCT HUGO CREANCES 1, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, la somme de 38.447,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné cette capitalisation des intérêts à compter de la demande du 30 janvier 2013, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur [R], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du FCT HUGO CREANCES 1 les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] tendant à exercer le droit de retrait litigieux.
Rejette la demande de production de pièces formulée par Monsieur [R].
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] à payer au FCT HUGO CREANCES 1 la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard