Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-18.401
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[H]
Pourvoi n°
: F 22-18.401
Demandeur(s)
: Mme [F]
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Défendeur(s)
: Mme [F] et autres
Ordonnance
: 50035
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme [D] Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 1er juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige
l'opposant :
1°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 6],
2°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 8],
3°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 5],
[Localité 7],
4°/ à Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 5 janvier 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard