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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
D'ILE-DE-FRANCE, partie civile,
contre :
1 - l'arrêt de la cour d'appel de PARIS , 9 ème chambre, en date du 5 avril 2002, qui, dans la procédure suivie sur intérêts civils contre X... Catherine, épouse Y... , définitivement condamnée pour abus de confiance, a rejeté sa demande d'audition de témoin ;
2 - l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 17 mai 2002, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 avril 2002 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 (d) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à entendre en qualité de témoin André Z... ;
"aux motifs que l'appel est limité aux intérêts civils ; que les faits, objets de la prévention, ont été reconnus et que Catherine X... en a été déclarée définitivement coupable ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire entendre le témoin cité par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France ;
"alors que, lorsqu'un témoin n'a jamais été entendu, la cour d'appel ne peut refuser d'ordonner son audition ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner l'audition d'André Z..., cité par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France, bien que celui-ci n'ait jamais été entendu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour refuser d'entendre le témoin cité par la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que l'appel est limité aux intérêts civils et que les faits objet de la prévention ont été reconnus par Catherine Y... qui en a été définitivement déclarée coupable ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 du Code de procédure pénale ne concerne que les témoins cités par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 17 mai 2002 :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 609 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de Catherine Y... au profit de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France, à titre de dommages-intérêts, à la somme de 1 591 859,04 francs, soit 242 677,35 euros ;
"alors que la cassation de l'arrêt avant dire-droit rendu par la cour d'appel de Paris le 5 avril 2002, ayant décidé n'y avoir lieu à entendre en qualité de témoin André Z... , cité par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France, doit entraîner par voie de conséquence la cassation de l'arrêt ayant statué sur les intérêts civils" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt du 17 mai 2002 a été rendu avant qu'il ait été statué sur la requête formée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France afin de voir déclaré immédiatement recevable le pourvoi en cassation qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêt avant dire-droit du 5 avril 2002 ;
"alors que, lorsque la cour d'appel statue par un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond et qui ne met pas fin à la procédure, cette décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation qui n'est pas immédiatement recevable de plein droit ; que toutefois, le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; que l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête ;
que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt avant dire-droit du 5 avril 2002, ayant décidé n'y avoir lieu à entendre André Z... en qualité de témoin, et ayant déposé le 9 avril 2002, soit dans le délai de pourvoi, une requête tendant à voir déclaré le pourvoi immédiatement recevable, la cour d'appel ne pouvait statuer sur le fond avant que le président de la chambre criminelle ne se soit prononcé sur cette requête ; que le président de la chambre criminelle ayant statué sur cette requête par ordonnance du 24 mai 2002, la cour d'appel ne pouvait statuer sur le fond avant cette date ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond par arrêt du 17 mai 2002, antérieur à l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens sont devenus inopérants par suite du rejet du premier moyen ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1384, alinéa 5, du Code civil, 1250 et 1251 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 242 677,35 euros (1 691 859,04 francs) le montant des dommages-intérêts que Catherine Y... a été condamnée à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France ;
"aux motifs que le préjudice personnel résultant directement pour la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France, en sa qualité de dépositaire précaire des fonds de Mmes Z..., A..., B... et de M. C..., des abus de confiance commis par Catherine X..., épouse Y..., au préjudice de ces derniers est autonome et distinct des préjudices certains et directs subis par ces victimes et ne se confond pas avec eux ; que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France n'est pas fondée à réclamer devant une juridiction répressive, sur la base d'éventuelles quittances subrogatives, la réparation des préjudices personnels des Mmes Z..., A..., B... et de M. C..., qui résultent directement pour eux des abus de confiance dont ils ont été victimes de la part de Catherine Y... ; que le préjudice personnel qui résulte directement pour elle des abus de confiance perpétrés par Catherine Y... n'est dès lors pas équivalent au montant du capital et des intérêts des sommes qu'elle a contractuellement décidé de verser à titre de dédommagement à ses clients victimes de ces abus de confiance ; que les frais de notaire dont elle sollicite par ailleurs le remboursement ne résulte pas non plus directement des abus de confiance commis par Catherine Y... ;
"alors que le préjudice subi par une banque, tenue de rembourser à ses clients les fonds détournés par son préposé, est égal au montant des sommes ainsi détournées et remboursées ; qu'il en est d'autant plus ainsi lorsque les clients ont déclaré, en contrepartie du paiement qu'ils ont reçu, subroger la banque dans leurs droits à l'encontre de l'auteur des détournements ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France ne pouvait être équivalent au montant des sommes que celle-ci avait remboursées à ses clients, qui l'avaient subrogée dans leurs droits à l'encontre de Catherine Y... , afin de les indemniser de ces détournements, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Vu les articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du Code pénal ;
Attendu que l'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs des deniers détournés ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 242 677,35 euros les dommages-intérêts auxquels elle a condamné Catherine X... , épouse Y... , au profit de la caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France, après l'avoir déclarée coupable de détournements au préjudice de clients de cette banque, la cour d'appel retient que le préjudice de l'établissement bancaire est distinct de celui, certain et direct, subi par les clients et qu'il ne peut être fixé au montant du capital et des intérêts des sommes correspondant aux détournements dont elle a dédommagé ses clients ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque, en sa qualité de détentrice des deniers détournés par sa préposée, est fondée à invoquer un préjudice direct dont elle doit être dédommagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le cinquième moyen,
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 avril 2002 :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 17 mai 2002 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;