Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-12.252
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.252
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société Telem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Pradon, avocat de la société Telem, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour s'opposer au Crédit lyonnais qui lui demandait le remboursement de son découvert en compte courant, la société Telem a judiciairement demandé qu'en l'absence de stipulation conventionnelle constatée par écrit, seul le taux d'intérêt légal soit appliqué par la banque ;
Attendu que, pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ;
Attendu que, pour dire qu'en l'absence de justification par le Crédit lyonnais d'un taux d'intérêt conventionnel convenu avec la société Telem, seul l'intérêt au taux légal est applicable aux opérations et au compte courant de la société Telem à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la cour d'appel relève qu'aucune convention écrite, fixant préalablement le taux de l'intérêt en cas de découvert du compte courant, n'étant intervenue entre les parties, et en l'absence de l'écrit prévu aux articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966, condition de la validité de la stipulation des intérêts s'appliquant à l'avance de découvert, l'accord des intéressés n'est pas acquis et le taux légal était donc le seul applicable au solde débiteur sans que l'appelant puisse utilement invoquer une acceptation implicite des taux pratiqués par sa cliente du fait de la réception par celle-ci, sans protestation ni réserve de sa part, de ses relevés trimestriels de compte ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, ainsi que le soutenait le Crédit lyonnais dans ses conclusions, les relevés de compte ne comportaient pas la mention du taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Telem aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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