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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.078

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Belmart, société anonyme, dont le siège est ... aux Chênes, 59100 Roubaix, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Belmart, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par contrat de travail du 15 novembre 1985, Mme X... a été engagée en qualité de directrice de magasin Damart de Lens puis de Douai ; qu'après mise à pied conservatoire elle a été licenciée le 15 octobre 1991 pour refus d'appliquer les instructions et pour comportements et propos outranciers vis-à-vis de subordonnés et de son supérieur hiérarchique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs adressés au salarié pour faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait quatre griefs, à savoir deux refus d'obtempérer (à la demande de modification de la grille des horaires, ainsi qu'à la mise à pied conservatoire), et la tenue à deux reprises de propos outranciers (devant Mme Z..., puis devant M. Y...) ; que la cour d'appel ne s'est néanmoins penchée que sur deux de ces griefs, à savoir le refus d'obtempérer à la demande de modification de la grille horaire et aux propos outranciers tenus à Mme Z... ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il n'est pas nécessaire qu'un fait soit répété pour pouvoir constituer une faute grave ; qu'ainsi le refus délibéré d'obéir aux instructions de son supérieur hiérarchique est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, Mme X... a notamment refusé d'obéir aux instructions précises de son supérieur données dans son courrier du 30 septembre 1991 ; qu'en refusant néanmoins la qualification de faute grave à ce fait en retenant qu'il s'agissait d'un fait isolé ne traduisant pas un comportement habituel ou même simplement répété d'insubordination, quand il n'est pas nécessaire que le fait soit répété pour constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que le juge qui refuse de considérer que les agissements du salarié sont constitutifs d'une faute grave, doit néanmoins rechercher s'ils ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont contentés de constater que les faits reprochés à Mme X... ne caractérisaient pas une faute grave, pour en conclure que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher et de préciser en quoi les agissements de Mme X... n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la tenue de propos outranciers peut être prouvée par tous moyens, et notamment par aveu extrajudiciaire ; qu'en l'espèce, la société Belmart soutenait en ses conclusions que la matérialité des propos outranciers était reconnue par Mme X... dans son courrier du 22 septembre 1991 dans lequel elle présentait ses excuses à son employeur pour les propos tenus ; qu'en se contentant de relever, pour rejeter le grief tiré du comportement outrancier de Mme X..., qu'aucun des courriers de la salariée adressés à son supérieur hiérarchique ne contenait de propos outranciers, sans s'expliquer sur l'aveu de ceux-ci exprimé par Mme X... dans son courrier du 22 septembre 1991 et expressément invoqué par l'employeur, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société Belmart et partant a violé l'article 455 du Code civil ; alors que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; que dans son courrier du 30 septembre 1991, M. Y... a fait part à Mme X... de son mécontentement quant à l'exécution de ce qui avait été convenu et lui a ordonné en conséquence de revenir à ce qui avait été préalablement décidé ; qu'en effet il lui a rappelé qu'au cours de l'entretien du 20 septembre 1991, il lui avait demandé, ce qu'elle avait accepté, de prendre en compte les souhaits des conseillères, et notamment le respect du lundi chômé de Mme Z... et qu'en revanche il ne lui avait jamais été demandé de modifier ses propres jours de congés ; qu'ayant constaté que Mme X... avait retiré à Mme Z... le bénéfice du lundi chômé pour se l'octroyer, M. Y... lui a ordonné dans ce courrier d'en revenir à la situation antérieure, à savoir de reprendre son lundi travaillé et de laisser intact le lundi chômé de Mme Z... comme convenu lors de l'entretien du 20 septembre 1991 ; qu'en déduisant de ce courrier que M. Z... aurait modifié le jour de repos de Mme X... sans s'en être préalablement entretenu avec elle, quand M. Z... ne faisait qu'ordonner le rétablissement de ce qui avait été préalablement convenu et qui avait toujours été appliqué depuis cinq ans, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, qui a examiné la totalité des griefs énoncés, a retenu que le refus de la salariée constituait un acte isolé alors qu'elle avait accepté antérieurement sans difficulté de se plier aux instructions de l'employeur et que le grief de propos outranciers n'était pas établi ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, d'autre part, qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Belmart aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Belmart à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Condamne la société Belmart à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz