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Cour d'appel, 12 septembre 2006. 266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

266

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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COUR D'APPELD'ANGERSCHAMBRE COMMERCIALE(renvoi après cassation) IF/DB ARRET N 266AFFAIRE N : 05/00737 Jugement du TGI de BREST du 06 Octobre 2004Arrêt de la CA de RENNES du 23 Novembre 2000Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 06 octobre 2004 ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006 APPELANTS ET INTIMES :Monsieur Jean-Pierre HébertManoir De Pen HélenAllée de Pen Hellen29200 BRESTreprésenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Courassisté de Maître LEYER, avocat au barreau de BRESTLA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE7 route du LochBP 40129555 QUIMPER CEDEXreprésentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Courassistée de Maître BAZIRE, avocat au barreau de BRESTINTIMES :Maître Nicole ELLEOUET, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LANDICAM9 rue de Neptune29200 BRESTreprésenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Courassisté de Maître José DANO, avocat au barreau de BRESTMonsieur Alain DAVEAUBâtiment Ippara15, avenue du Golf64500 CIBOUREreprésenté par Maître VICART, avoué à la Courassisté de Maître OLIVE, avocat au barreau de RENNES INTERVENANT VOLONTAIREMonsieur Philippe DEFORGEVillage au Peley50200 LA VENDELEEreprésenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Courassisté de Maître Michel LE ROY, avocat au barreau de BRESTCOMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 06 Juin 2006 à 14 H 15 en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Madame FERRARI, Président de Chambre Madame LOURMET, Conseiller Monsieur FAU, Conseiller qui en ont délibéréGreffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAUARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 12 septembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier. *** En vue de la réalisation d'une opération de constructions à usage commercial sur des terrains lui appartenant à Landivisiau, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit agricole) a constitué la SCI Landicam le 20 décembre 1988, avec la société Bretonne de financement (la société Sobrefi), cette dernière n'étant titulaire que d'une seule part sur 200. Par deux actes reçus par Me Daveau, alors notaire à Brest, les 6 et 9 juillet 1990, les droits sociaux étaient cédés, pour la totalité, à Jean-Pierre X... et à Philippe Y..., ce dernier n'étant titulaire que de 4 parts. Le Crédit agricole, qui avait par ailleurs vendu au promoteur repreneur les terrains nécessaires à la réalisation du projet, a consenti à la SCI Landicam, en juillet 1992, des concours pour, au total, près de 9 millions de francs, en partie garantis par une hypothèque sur l'ensemble immobilier. L'un des trois immeubles compris dans le programme de constructions préparé à la diligence du Crédit agricole en 1988 n'a pas pu être édifié, le projet a fait l'objet de modifications en 1992 et la commercialisation des biens immobiliers a fait difficultés. En 1995, la SCI Landicam et Jean-Pierre X... ont assigné le Crédit agricole et la société Sobrefi en nullité des actes de cession des parts et en responsabilité pour faute commise dans l'opération immobilière. Le Crédit agricole a formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes dues au titre des concours et appelé en garantie Me Daveau, notaire rédacteur des actes. Le Tribunal de grande instance de Brest, par jugement du 17 juin 1999, a rejeté l'ensemble des demandes et partagé les dépens par moitié entre Jean-Pierre X... et le Crédit agricole. Le Crédit agricole, Jean-Pierre X... et la SCI Landicam ont relevé appel du jugement, Philippe Y..., autre associé de la SCI, étant intervenu volontairement à l'instance d'appel. La cour d'appel de Rennes, le 23 novembre 2000 :- 1o) a confirmé le rejet de la demande tendant à voir dire inexistants les actes de cession des parts et la demande en nullité de ces actes, formées par Jean-Pierre X... et la SCI, en retenant, notamment, que l'action en nullité était prescrite sur le fondement de l'article 1844-14 du Code civil,- 2o) infirmant le rejet de la demande reconventionnelle de la banque, a condamné la SCI à payer au Crédit agricole les sommes dues au titre des prêts, soit au total plus de 10,5 millions de francs, outre les intérêts conventionnels,-3o) et débouté Jean-Pierre X... et Philippe Y... de leurs demandes indemnitaires formées contre la banque. Jean-Pierre X... a formé un pourvoi principal, Philippe Y... un pourvoi incident et Me Ellouet, mandataire liquidateur de la SCI Landicam mise en liquidation judiciaire le 1er février 2001, un pourvoi provoqué. La Cour de cassation, le 6 octobre 2004, a cassé cet arrêt "sauf en ce qu'il a débouté MM X... et Y... de leur demande tendant à faire constater l'inexistence des actes de cession des parts sociales de la SCI des 6 et 9 juillet 1990". L'arrêt d'appel est censuré pour avoir jugé, en violation des articles 1844-14 du Code civil, que l'action en nullité pour dol de la cession des parts était prescrite, alors que cette action n'était pas soumise à la prescription triennale prévue par ce texte. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers. La cour de renvoi a été saisie les 4 et 23 mars 2005, respectivement par Jean-Pierre X... et le Crédit agricole. LA COUR, Vu les dernières conclusions du 2 mai 2006 par lesquelles Jean-Pierre X..., demande à la cour : - d'annuler la cession des parts pour dol - de débouter le Crédit agricole de ses demandes - subsidiairement, condamner le Crédit agricole, en tant que gérant de fait de la SCI, et à défaut pour soutien abusif, à payer à la SCI des dommages-intérêts d'un montant équivalent au passif bancaire, - condamner le Crédit agricole à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 609 496 ç (en réalité 609 796,07 ç selon les motifs des conclusions) en cas d'annulation de la cession des parts, à défaut celle de 1 895 700 ç si la banque est déclarée responsable du passif bancaire, outre une indemnité de 25 000 ç au titre des frais ; Vu les dernières conclusions du 8 février 2006 par lesquelles Philippe Y..., demande à la cour : - d'annuler la cession des parts pour dol - de débouter le Crédit agricole de ses demandes - condamner le Crédit agricole à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 8 868 ç pour préjudice matériel et 30 000 ç pour préjudice moral, outre une indemnité de 1 500 ç au titre des frais ; - subsidiairement, condamner le Crédit agricole à payer à la SCI des dommages-intérêts d'un montant équivalent au solde de sa créance, Vu les dernières conclusions du 11 mai 2006 par lesquelles Me Ellouet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Landicam,, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les demandes formées par Jean-Pierre X... et Philippe Y... personnellement à l'encontre du Crédit agricole, et sur la demande formée par le Crédit agricole en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire, - dire irrecevables les demandes en paiement formées par Jean-Pierre X... et Philippe Y... au profit de la SCI ou de la liquidation judiciaire de celle-ci. - condamner le Crédit agricole à lui payer, ès qualités, la somme de 1 439 503 ç, montant de l'insuffisance d'actif, subsidiairement, pour soutien abusif, une indemnité égale à la créance du Crédit agricole, et dans tous les cas une indemnité de procédure de 6 000 ç, Vu les dernières conclusions du 26 avril 2006 par lesquelles le Crédit agricole, demande à la cour de : - débouter Jean-Pierre X... et Philippe Y... de leur demande en nullité des actes de cession des parts - dire irrecevables leurs demandes formées au profit de la SCI, - fixer la créance du Crédit agricole à titre hypothécaire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Landicam aux sommes de 382 947,39 ç au titre du prêt du 8 juillet 1992 et 1 227 444,76 ç au titre de l'ouverture de crédit du 29 juillet 1992, avec intérêts au taux conventionnel de retard à compter du 17 juin 1995, - dire irrecevable la demande de liquidateur judiciaire aux fins de comblement de l'insuffisance d'actif et le débouter de ses demandes contre le Crédit agricole, - débouter les associés de leurs autres demandes - condamner Jean-Pierre X... et Philippe Y... à une indemnité de procédure de 4500 ç - à titre subsidiaire, condamner le notaire à garantir la banque. Vu les dernières conclusions du 28 février 2006 par lesquelles Alain Daveau, ancien notaire, demande à la cour de débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes formées contre lui et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 ç ; SUR CE, Sur l'inexistence des actes de cession des parts Attendu que, quoique les écritures de parties en fassent encore état, la question de l'inexistence alléguée des actes de cession des parts de juillet 1990 a définitivement été jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, non cassé sur ce point, la Cour de cassation ayant par un motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, dit justifié le rejet de la demande des associés de ce chef ; Qu'il s'ensuit que la circonstance que la cession des droits sociaux ait été consentie, aux termes des actes notariés des 6 et 9 juillet 1990 (rectifiés unilatéralement par les cédants par "avenants" du 20 septembre 1990), non par le Crédit agricole et la SOBREFI, alors associés, mais par la SCI Landicam, est dépourvue de conséquence sur l'existence même de la cession des parts de la SCI ; Sur la demande en annulation des actes de cession des parts de la SCI Landicam Attendu que les associés de la SCI Landicam, aujourd'hui en liquidation judiciaire, poursuivent contre le Crédit agricole l'annulation des actes de cession des parts de la société, sur le fondement du dol ; Que Jean-Pierre X... soutient que la banque s'est livrée à des manoeuvres sans lesquelles il n'aurait pas contracté, dans le but de se défaire de terrains devenus inutiles dans un contexte de marché immobilier dégradé, de récupérer les frais d'études préalables déjà exposés pour l'opération de construction (300 000 francs) et de renflouer l'entreprise de gros oeuvre, cliente du Crédit agricole, en situation difficile ; Que les manoeuvres de la banque auraient essentiellement consisté dans le choix d'un néophyte, sans connaissance juridique, pour conduire à sa place l'opération immobilière dont elle savait que le projet n'était pas viable, en des manquements volontaires à son obligation de conseil à son égard, alors qu'il était client de la banque, et en la dissimulation d'une difficulté tenant à une servitude de vue au profit d'un terrain voisin rendant impossible la réalisation d'une partie du programme ; Que Philippe Y... dénonce aussi, pour sa part, la réticence dolosive de la banque quant à l'existence de la servitude et à la situation compromise de l'entreprise de gros-oeuvre pressentie par le Crédit agricole pour la réalisation des travaux ; Attendu que le Crédit agricole réitère la fin de non-recevoir tirée de la prescription résultant des dispositions de l'article 1844-14 du Code civil ; que ce texte n'est cependant pas applicable lorsque l'action en nullité des actes de cession des droits sociaux est fondée, comme en l'espèce, sur le dol ; Attendu que les actes de cession contestés ont été signés les 6 et 9 juillet 1990 et que, dès lors, ce n'est que jusqu'à cette date que doivent être examinés les agissements dont se serait rendu coupable le Crédit agricole ; qu'en effet, le dol n'entraîne la nullité que s'il se produit au moment où les parties s'engagent l'une envers l'autre ; que les multiples circonstances postérieures aux actes de cession des parts, invoquées par Jean-Pierre X... pour caractériser la tromperie du Crédit agricole, sont dès lors inopérantes ; Attendu que le projet de construction de la galerie marchande de Landivisiau, piloté à l'origine par le Crédit agricole, était déjà bien engagé lorsque la banque, en juillet 1990, a cédé les parts qu'elle détenait dans la SCI Landicam ; qu'en effet, le Crédit agricole avait obtenu le permis de construire initial en 1987, déposé une demande de permis modificatif le 30 novembre 1888, que le contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'architecte Ricard avait été signé le 28 novembre 1988 au nom de la SCI Landicam -non encore constituée-, la consultation des entreprises ayant été lancée le 18 novembre 1988 ; Attendu qu'il est établi qu'alors qu'il n'avait pas encore régularisé les actes de cession des parts et de vente des terrains, Jean-Pierre X... - qui, en tant que promoteur a procédé dès novembre 1989 à une présentation publique du projet en compagnie de l'agent immobilier brestois Trousset chargé de la commercialisation - a obtenu, le 12 décembre 1989, l'autorisation du Crédit agricole de commencer les travaux à ses risques et périls ; que la déclaration d'ouverture de chantier, au nom du Crédit agricole, est datée du 26 juin 1989, tandis que la SCI Landicam, représentée par Jean-Pierre X..., a signé le 27 juillet 1990 le marché de travaux de gros oeuvre avec la société Maucurier-Chapelain, fixant à septembre 1990 le commencement d'exécution, et ratifié le devis descriptif et estimatif ; Attendu que, même si la banque avait retenu à l'origine cette société Maucurier-Chapelain pour l'opération de construction, rien n'indique que ce choix ait été imposé à la SCI Landicam alors qu'aucun engagement n'avait été pris à son égard ; qu'il était loisible à la SCI Landicam, devenu maître d'ouvrage, de relancer la procédure d'appel d'offres pour le lot gros-oeuvre ; que les deux associés de la SCI Landicam ne peuvent sérieusement faire grief à la banque de leur avoir prétendument dissimulé que cette entreprise, localement renommée, avait déposé son bilan en mai 1990, alors qu'en tant que professionnel de l'immobilier dans la région de Brest, Jean-Pierre X..., gérant - associé majoritaire de la SCI, ne pouvait pas ignorer la situation de la société Maucurier-Chapelain qu'il qualifie dans son acte introductif d'instance de "grosse entreprise du bâtiment de Landivisiau" ; Attendu que Jean-Pierre X..., qui se présente comme un sous-officier retraité de la marine nationale, novice de la promotion immobilière et ignorant du fonctionnement des SCI, choisi à dessein par le Crédit agricole pour endosser l'échec prévisible de son projet immobilier, était en réalité inscrit au registre du commerce depuis 1983, en tant que marchand de biens, exploitant une entreprise en nom personnel de rénovation d'immeuble à Brest ; qu'il avait déjà, en janvier 1989, constitué, à parts égales avec l'agent immobilier brestois Daniel Trousset, la SCI D.A.G.E, ayant pour activité l'achat, la location et la rénovation de tous immeubles pour la location ; Que si, pour l'appréciation du dol, il ne doit pas être tenu compte de l'activité de promoteur immobilier qu'il a exercée de manière habituelle à partir de l'opération en litige au travers de plusieurs SCI, il n'en reste pas moins que Jean-Pierre X..., même s'il n'a pas eu à mener d'opération de constructions neuves avant 1990, est un professionnel averti du marché local de l'immobilier et de la construction, lorsqu'il entreprend les négociations - qui ont duré plusieurs mois - avec le Crédit agricole en vue de la reprise du projet que la banque avait initié ; qu'il ne saurait sérieusement soutenir, alors qu'il était déjà associé en SCI, avoir tout ignoré des règles sur la responsabilité des associés ; que les manoeuvres qu'il impute de ce chef à la banque ne sont pas fondées ; Attendu que Jean-Pierre X... se plaint par ailleurs de la dissimulation du Crédit agricole concernant la servitude de vue grevant la parcelle anciennement no765, qui a fait obstacle à la construction de l'un des 3 bâtiments prévus, représentés sur la maquette du projet que le Crédit agricole avait fait réaliser en 1988 ; qu'il fait valoir que le défaut d'édification de cette construction, pourtant incluse dans la deuxième tranche du programme, d'une surface de plancher de 500 m2, a été la source du déséquilibre financier de l'opération immobilière ; Attendu que Jean-Pierre X... reproche, d'une part, au Crédit agricole de n'avoir découvert, par sa faute, l'existence de cette servitude qu'après la signature des actes du 6 juillet 1990 (conclusions p. 14 et 31) ; Que le 5 juillet 1990, à la veille de la signature des actes de cession des droits sociaux, avait en effet été signée entre le Crédit agricole et la SCI Landicam, la promesse de vente conférant une option d'achat jusqu'en septembre 1992 à la SCI, notamment sur la parcelle 765, laquelle promesse contient la déclaration du promettant selon laquelle, à sa connaissance, l'immeuble n'est grevé d'aucune servitude ; Attendu que, tout à la fois, Jean-Pierre X... fait aussi grief à la banque d'avoir été informée, dès avant le mois de juillet 1990, par Monsieur Queinnec, propriétaire du fonds voisin de la construction à édifier, que celui-ci ne renoncerait jamais à la servitude de vue dont bénéficiait son fonds et d'avoir dissimulé ce fait (conclusions p30) ; Que Philippe Y... conclut quant à lui à la réticence dolosive sur l'existence même de la servitude ; Attendu que, cependant, Jean-Pierre X... admet s'être rendu sur place et avoir été alerté par deux petites fenêtres d'un garage, donnant sur le terrain inclus dans l'emprise de l'opération, qui semblait bénéficier d'une servitude, mais ajoute "qu'il va être indiqué par le Crédit agricole que la renonciation au bénéfice de la servitude de vue dont s'agit sera obtenue du voisin par Monsieur Maucurier (entreprise de gros oeuvre) qui le connaît personnellement" (p12) ; Attendu qu'il en découle - ce que relève le notaire Daveau - que la question de la servitude de vue était posée et donc connue des parties avant qu'elles ne s'engagent, y compris de Philippe Y... ; qu'en effet cette servitude qui se manifeste par l'existence d'ouvertures en limite de propriété était apparente ; que la difficulté ne pouvait échapper au promoteur, repreneur du programme immobilier, qui avait visualisé la maquette qu'il avait dès novembre 1988 présentée au public ; Attendu que le maître d'oeuvre Ricard atteste que le Crédit agricole, au moment de la modification du projet, objet de la demande de permis construire présentée en novembre 1988, qui entraînait la fermeture des ouvertures, faisait son affaire d'avertir les voisins de la situation ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'énonce Philippe Y..., l'architecte a conçu le projet modificatif en connaissance de la difficulté ; Attendu que le voisin concerné a finalement refusé de renoncer à son droit ; Qu'il n'est nullement établi que la banque en aurait eu connaissance avant le mois de juillet 1990 et se serait volontairement abstenue d'en informer les cessionnaires ; qu'il ne peut être tiré des attestations de MM. Maucurier et Guillou, dont se prévalent les associés, aucun élément probant sur le point de savoir à quelle date le Crédit agricole a connu le refus du voisin ; Attendu que c'est donc en connaissance de l'existence de la servitude et du risque encouru, suivant la décision du voisin, que l'acte de cession des parts a été signé en juillet 1990 ; que le Crédit agricole ne s'est nullement engagé sur la certitude d'une acceptation de M. Queinnec et que les associés, ne peuvent de bonne foi soutenir avoir légitimement cru que le Crédit agricole leur promettait un tel résultat ; Attendu qu'il doit être enfin relevé que la promesse de vente avec option d'achat a été réitérée le 27 septembre 1989 au profit de Jean-Pierre X... personnellement ; qu'enfin, les actes de vente de la parcelle anciennement 765 (divisée en parcelle 961 et 962) passés au profit de la SCI le 27 septembre 1990 et 7 juin 1991, après levée par celle-ci, en connaissance de cause, de son option d'achat, contiennent la mention de la servitude en litige sous le titre "rappel des servitudes" ; Attendu qu'il résulte de ces circonstances que les associés ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas achetés les parts de la SCI Landicam s'ils avaient su qu'en raison de la servitude, le programme n'aurait pas pu être réalisé tel que prévu à l'origine ; Que la demande en annulation des actes de cession des parts sera en conséquence écartée ; Sur la demande indemnitaire formée contre le Crédit agricole par les associés de la SCI au profit de celle-ci Attendu que Jean-Pierre X... et Philippe Y... demandent que le Crédit agricole soit déclaré responsable du passif bancaire de la SCI, en liquidation judiciaire, en raison non seulement de son immixtion dans la conduite de l'opération immobilière et la gestion de la SCI, mais aussi en raison du soutien qu'il lui a abusivement apporté; Attendu que c'est à bon droit que, sur le fondement des articles L. 621-39 et L. 622-4 anciens du Code de commerce, le Crédit agricole oppose une fin de non-recevoir à Jean-Pierre X... et Philippe Y... qui, en tant qu'associés, n'ont pas qualité pour exercer l'action sociale ut singuli, dans l'intérêt collectif des créanciers, laquelle est exercée par le liquidateur judiciaire de la SCI ; Sur la créance du Crédit agricole à l'égard de la SCI Attendu qu'il n'est pas contesté que le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, le 8 mars 2001 ; Que le mandataire liquidateur ne s'oppose pas à son admission, pour les sommes demandées, correspondant aux montants retenus par l'arrêt cassé soit :- au titre du prêt de 1,9 millions de francs du 8 juillet 1992 : 382 947,39 ç- au titre du prêt de 7 millions de francs du 29 juillet 1992 : 1 227 444,76 çle tout majoré des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juin 1995 ; Que le Crédit agricole demande une admission à titre hypothécaire pour le tout, alors que, selon les pièces produites, seul le prêt du 29 juillet 1992 bénéficie d'une inscription ; Qu'il sera fait droit à l'admission demandée, sous cette réserve ; Sur l'action en comblement de passif exercée par le mandataire judiciaire Attendu que le liquidateur judiciaire, faisant état d'un passif déclaré de 1 684 628 ç, demande la condamnation de la banque à supporter les dettes sociales à hauteur de l'insuffisance d'actif de 1 489 503 ç, sur le fondement de l'article L. 624-3 ancien du Code de commerce, toujours applicable aux procédures en cours ; Attendu que, partie en première instance alors qu'elle se trouvait in bonis, la société Landicam a, dès le début de la procédure, demandé sur le fondement de la responsabilité du Crédit agricole qui s'était selon elle comporté comme gérant de fait, la condamnation de la banque à supporter le passif social à raison de ses fautes de gestion ; Que la demande tendant aux mêmes fins en cause d'appel, présentée par le mandataire judiciaire, intervenu du fait de la survenance de la procédure collective, n'est donc pas nouvelle et se trouve recevable ; Mais attendu que les conditions de la mise en oeuvre du texte précité font défaut ; Attendu que le mandataire judiciaire soutient en premier lieu que la banque a exercé de fait la gérance de la SCI ; Attendu que, cependant, le Crédit agricole, après la cession des parts en juin 1990, s'est borné à son rôle de prêteur de deniers -débloquant les fonds directement auprès des constructeurs et percevant le prix de vente des lots dans les conditions contractuelles- ou à trouver des solutions financières sans dépasser une intervention à titre de conseil ; qu'il ne résulte pas des pièces produites relativement à la fixation du prix des locaux que la banque ait exercé le pouvoir de direction en plaçant le gérant de droit dans un état de dépendance et soumettant les décisions de cet organe à ses propres directives ; Qu'il ne peut pas être déduit de l'intervention de la banque dans la commercialisation difficultueuse des locaux la preuve de l'exercice, en toute indépendance, d'une activité positive de direction dans la société de sorte qu'elle ne peut pas se voir attribuer la qualité de gérant de fait ; Attendu que, de surcroît, aucune faute de gestion imputable à la banque en relation de causalité avec l'insuffisance d'actif n'est caractérisée ; Que la demande ne peut qu'être écartée ; Sur la demande en dommages-intérêts formée par le mandataire judiciaire contre la banque pour octroi abusif de crédit Attendu que le liquidateur judiciaire soutient que le contexte dans lequel la banque a cru pouvoir transférer la responsabilité du programme immobilier, alors qu'elle savait que le projet n'était pas viable, et les moyens juridiques et financiers utilisés pour y parvenir, sont constitutifs d'une faute dans l'octroi du crédit ; Attendu que le Crédit agricole doit répondre d'un soutien abusif à la condition qu'il soit établi que la banque a accordé un crédit à la SCI dont elle savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise, ou octroyé, en connaissance de cause, un crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie du promoteur immobilier et incompatible pour lui avec toute rentabilité ; Attendu qu'il n'est nullement établi que le Crédit agricole savait, au moment de la reprise du projet immobilier par Jean-Pierre X..., que le programme était voué à l'échec et que les difficultés de commercialisation des commerces étaient normalement prévisibles ; Qu'en juillet 1992, lorsque les deux prêts ont été consentis à la SCI pour un montant de 9 millions de francs, deux années après la cession des parts sociales, aucun élément ne vient démontrer que la situation du promoteur était, au su de la banque qui a financé le projet, dans une situation irrémédiablement compromise ou se dirigeait de manière inéluctable vers une telle situation ; Attendu que le fait que la banque ait informé Jean-Pierre X..., par sa lettre du 10 septembre 1994, de la décision prise par le comité des risques de la Caisse de prendre en charge la somme de 3 000 000 francs sur la créance de la SCI alors arrêtée à 9 871 000 francs ne peut pas être interprété comme une reconnaissance de responsabilité à raison des fautes aujourd'hui dénoncées, laquelle reconnaissance doit être expresse et dépourvue d'ambigu'té ; que de même, la circonstance que la banque ait, dès la fin 1993, provisionné au bilan une somme de près de 4 millions de francs au titre de sa créance sur la SCI Landicam, n'est pas de nature à constituer une reconnaissance de responsabilité, alors que les difficultés de commercialisation étaient désormais avérées et que les deux prêts à court terme arrivaient à échéance en juillet et août 1994 ; Sur la demande indemnitaire formée contre le Crédit agricole par les associés de la SCI à leur profit personnel Attendu que les associés invoquent à raison des mêmes fautes - immixtion fautive et soutien abusif - un préjudice personnel, notamment moral, distinct de celui causé aux autres créanciers de la procédure collective, les autorisant à exercer une action individuelle contre le banquier de la société débitrice ; Que, cependant, pour les motifs ci-dessus énoncés à l'égard de la SCI, leur demandes, mal fondées seront rejetées ; Attendu qu'en vertu de l'article 639 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi doit statuer sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond ; que Jean-Pierre X..., qui succombe entièrement, sera condamné aux dépens exposés par le Crédit agricole, lequel supportera ceux de son appel en garantie contre le notaire ; que les autres parties supporteront la charge de leurs propres dépens ; Attendu que, pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de quiconque ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant sur renvoi après cassation, publiquement et par arrêt contradictoire, dans la limite de la cassation prononcée, Réformant le jugement déféré (Brest 17 juin 1999), Admet au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Landicam la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit agricole) pour :- 1o à titre chirographaire : 382 947,39 ç, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juin 1995 au titre du prêt de 1,9 millions de francs du 8 juillet 1992 :- 2o à titre hypothécaire :1 227 444,76 ç, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juin 1995 au titre du prêt de 7 millions de francs du 29 juillet 1992 : Déboute Jean-Pierre X... et Philippe Y... de leur demande en nullité des actes de cession des droits sociaux ; Les déboute de leurs demandes indemnitaires et dit irrecevables celles qu'ils ont formées au profit de la SCI Landicam ; Déboute Me Ellouet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Landicam, de ses demande contre le Crédit agricole ; Rejette toute autre demande ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Jean-Pierre X... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens afférents à l'arrêt cassé, exposés par le Crédit agricole ; Condamne le Crédit agricole aux dépens des mêmes instances exposés par Alain Daveau ; Autorise le recouvrement de ceux exposés devant la cour d'appel d'Angers dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Laisse à la charge de Philippe Y... et Me Ellouet, ès qualités, les dépens exposés par eux ;LE GREFFIER LE PRESIDENTD. BOIVINEAU I.FERRARI

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Cour d'appel 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz