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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° F 19-21.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ Mme [C] [L], épouse [Z],
2°/ M. [C] [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ Mme [O] [T], épouse [H] [C],
4°/ M. [K] [H] [C],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 19-21.839 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre civile, droit local), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [F] [J], épouse [K],
2°/ à M. [A] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, 3 rue Haute-Pierre, BP 41063, 57036 Metz cedex 01,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [Z] et de M. et Mme [H] [C], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [K], et après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z] et M. et Mme [H] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et M. et Mme [H] [C] et les condamne à payer à M.et Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] et M. et Mme [H] [C]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [Z] de leur demande de partage judiciaire partiel du passage commun situé sur la commune de [Adresse 1], et cadastré section B n° [Cadastre 1] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, toute personne intéressée peut provoquer le partage judiciaire ; que si la demande est reconnue non fondée ou inadmissible ou si elle ne peut être complétée, le juge doit la rejeter ; qu'en vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention, sauf le cas d'une indivision forcée et perpétuelle (création jurisprudentielle) lorsqu'un bien immobilier, dépendance de biens immobiliers principaux appartenant à des propriétaires différents, est un accessoire nécessaire à l'utilisation des différends fonds, ce qui interdit aux indivisaires de ce bien, par dérogation aux règles du code civil relatives à l'indivision, de demander le partage et requiert l'unanimité des indivisaires pour faire cesser l'indivision ; qu'il est établi et non contesté qu'à la suite de leur acquisition des biens immobiliers en cause, les époux [H] [C] le 4 avril 1977, les époux [K] le 15 septembre 1977 et les époux [Z] le 20 décembre 1991 sont devenus propriétaires indivis de la parcelle section B n° [Cadastre 1], à raison de 2/6 chacun, en nature de passage commun ; que cette parcelle est constituée d'une bande de terrain qui sépare les trois maisons d'habitation mitoyennes édifiées sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 3] de leur jardin et entoure l'ensemble des maisons avec leurs celliers ou remise par l'arrière jusqu'à [Adresse 1] passant devant les habitations ; que la maison des époux [K] est la maison du milieu, située entre celle des époux [Z] et celle des époux [H] [C], et que leur jardin constitué des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] est également situé entre les jardins des deux propriétés voisines ; que le cellier qui leur reste, cadastré section B n°[Cadastre 6], est situé sur le côté de la propriété des époux [H] [C] et sur l'avant de cette dépendance (côté [Adresse 1]), de sorte qu'ils n'ont pas d'accès direct à leur cellier de leur maison comme de leur jardin, ni entre leur maison et leur jardin si ce n'est par fa parcelle [Cadastre 7][Cadastre 1] ; que les trois maisons disposent d'un accès sur la rue à l'avant par [Adresse 1] et sur l'arrière de leur jardin par la parcelle [Cadastre 8] qui est rattachée au domaine public ; que les époux [Z] et [H] [C] se prévalent de la configuration actuelle des lieux et de ce qu'elle pourrait être en cas de partage permettant à chacun de devenir propriétaire d'une partie la parcelle indivise dans l'intérêt de tous et de disposer de la fraction de la parcelle B n° [Cadastre 1] jouxtant sa maison ; qu'ils estiment qu'en l'absence d'enclave de la propriété des époux [K], ils peuvent accéder à la rue devant leur habitation par la porte d'entrée principale de leur maison, à leur jardin derrière leur habitation par la porte arrière de leur maison et à la rue derrière leur jardin par le jardin ou le domaine public et accéder à leur cellier ou remise par la rue devant la maison, voire en passant du côté de l'habitation des époux [H] [C] qui ont installé des portillons non fermés à clé et qui ne s'opposent pas à ce qu'ils y passent et seraient même prêts à leur consentir une servitude conventionnelle de passage en cas de partage ; que, cependant, c'est par une exacte appréciation des actes, des plans et photographies versés aux débats, que la cour fait sienne, que le premier juge a considéré que la parcelle [Cadastre 7][Cadastre 1] indivise entre les époux [Z], [H] [C] et [K] a conservé son caractère de dépendance pour être utilisée en commun en vue de l'usage des trois propriétés et qu'elle en est l'accessoire indispensable ; qu'en effet cette parcelle indivise, située entre les habitations et les jardins, permet l'accès direct des habitations à leur jardin, leur garage et remises ou celliers et notamment l'accès direct entre la maison des époux [K] et leur jardin sans passer par la voie publique ainsi que l'accès direct entre leur jardin et leur cellier sans avoir à passer dans leur maison comme le font d'ailleurs les deux autres propriétaires qui utilisent nécessairement cette parcelle pour accéder de leur maison à leur jardin et/ou garage ; que cette situation ne tient pas à l'existence d'une enclave, ni à l'absence d'accès à la voie publique, mais à la situation des biens immobiliers mitoyens au moment de la création de l'indivision, laquelle demeure actuelle, et notamment à celle des époux [K] dont les biens sont situés entre les deux autres, ceux des époux [Z] et ceux des époux [H] [C], et qui sont eux obligés de passer devant les autres habitations sur cette parcelle indivise pour accéder aux différentes parties de leur bien immobilier ; que cette parcelle [Cadastre 7][Cadastre 1] a pour fonction de donner accès aux époux [K] ou à leurs locataires, ce qui exclut le moyen inopérant tenant à leur déménagement et à l'absence de grief sur le partage de la parcelle en cause, et comme aux autres propriétaires d'ailleurs de desservir les maisons et les jardins et de leur permettre d'accéder à leur cellier sans passer par la voie publique, ni d'avoir à faire tout le tour du pâté de maison dans un sens ou dans l'autre; qu'elle leur procure un accès direct de leur maison à leur jardin et de leur jardin à leur cellier ou remise ; que la privation d'un tel accès les obligerait à traverser leur maison pour aller de leur jardin situé à l'arrière à leur remise située sur le côté de l'habitation des époux [H] [C] ou inversement et à faire le tour du pâté de maison pour accéder de leur maison ou de leur jardin à leur cellier dans des conditions malcommodes aggravées par la présence de marches devant leur porte d'entrée principale ; que l'utilisation normale d'une maison avec un jardin, des dépendances dans la configuration des lieux implique légitimement le transport de matériel de jardin, d'objets et de résidus végétaux n'ayant pas leur place dans des pièces à usage d'habitation et un accès de chaque partie de l'immeuble avec les autres le plus aisé possible ; qu'il s'agit d'une indivision forcée et perpétuelle qui échappe aux dispositions de l'article 815 du code civil et ne permet pas de partage judiciaire même partiel, répondant à l'intérêt exclusif d'un seul des indivisaires, mais impose un accord unanime des indivisaires pour faire cesser cette indivision ; que la proposition d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds des époux [H] [C] au profit du fonds des époux [K] n'est pas de nature à faire échec à l'exigence de l'unanimité des indivisaires ; qu'il n'appartient au juge d'instance sollicité pour ordonner un partage judiciaire qu'il rejette de prononcer une attribution éliminatoire d'une fraction de la parcelle indivise aux époux [Z] en l'absence d'un accord unanime des indivisaires ; que les époux [Z] et les époux [H] [C] sont mal fondés en leur demande de partage et seront déboutés de toutes leurs demandes
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 815 du code civil énonce : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention » ; que cependant toutes les fois qu'une dépendance de plusieurs propriétés a été créée ou conservée pour être utilisée en commun, l'indivision constitue un état normal et perpétuel auquel il ne peut être mis fin que du consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont la dépendance a constitué l'accessoire ; que par actes de ventes successifs, le 15 septembre 1977, pour les époux [K], le 20 décembre 1991, pour les époux [Z], et le 4 avril 1977 pour les époux [H] [C], ils sont devenus propriétaires indivis de la parcelle section B n° [Cadastre 1], servant comme indiqué dans chaque acte de vente de passage commun, pour desservir leur maison respective, formant un ensemble de trois maisons mitoyennes ; que par acte du 27 février 1996, les époux [Z] ont acquis des époux [K], le cellier section B n° [Cadastre 3] situé sur le côté gauche du bâtiment, M et Mme [K] ne conservant plus que la propriété du cellier section B n° 1622 situé sur le côté droit du bâtiment ; que par ailleurs les époux [K] sont propriétaires de la maison section B n° [Cadastre 3] située au milieu du bâtiment ainsi que des jardins section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4] ; que la parcelle section B n° [Cadastre 1], parcelle dont le partage est demandé, entoure l'ensemble du bâtiment du côté droit vers le côté gauche en passant par l'arrière du bâtiment ; qu'à l'origine, cette parcelle permettait à chacun des propriétaires de se rendre dans son jardin et d'accéder à son cellier ;qu'actuellement suite aux modifications intervenues, les époux [H] [C] ayant annexé leurs celliers à leur habitation et ne possédant pas de jardin et les époux [Z] ayant acheté le cellier qui appartenait aux époux [K] sur le côté droit, le passage est utilisé par les époux [K] pour aller directement dans leur jardin par l'arrière de leur maison ainsi qu'au cellier situé à gauche et dont la porte s'ouvre sur la parcelle litigieuse où ils entreposent le matériel de jardin ; que les requérants n'indiquent pas s'ils l'utilisent également pour accéder à leur jardin ou accéder à la rue en passant par l'arrière de leur maison ; que cependant, les époux [H] [C] ont installé des portillons ouverts et les époux [Z] une véranda, sur la portion de la parcelle au droit de leur propriété qui communique avec leur jardin section [Cadastre 9][Cadastre 10] ; qu'au moment des actes de vente, tous les propriétaires connaissaient le caractère commun de ce passage qui y figure clairement, la parcelle section [Cadastre 7][Cadastre 1] étant suivie de la mention « passage commun » ; que cette parcelle a été créée pour être utilisée en commun, servant à accéder aux jardins et aux celliers des différents propriétaires et de permettre un accès à [Adresse 1] par l'arrière des trois maisons ; que suite aux modifications apportées par M. et Mme [Z] et M. et Mme [H] [C], ils contestent que cette parcelle soit encore un accessoire des trois propriétés, sollicitent le partage et contestent que les époux [K] soient enclavés ; que cependant, il est certain au vu du plan cadastral produit que les époux [K] comme les époux [Z] doivent emprunter cette parcelle pour accéder à leur jardin et garage respectifs, qu'à défaut ils seraient tenus de faire le tour du pâté de maison pour y entrer par la parcelle du domaine public section B n° [Cadastre 8] ; que de même, cette parcelle sert aux trois maisons pour permettre un accès par l'arrière à chaque propriétaire à [Adresse 1] et plus particulièrement pour les époux [K] à leur cellier dont la porte ouvre sur ladite parcelle ; qu'ils ne peuvent atteindre la porte de ce cellier en passant par l'avant de leur maison, sans avoir à utiliser la parcelle ; que par ailleurs, ce cellier contenant le matériel de jardin, il ne peut leur être demandé de traverser systématiquement leur maison pour aller du jardin au cellier ; que cette parcelle leur permet un accès direct du jardin au cellier ; qu'elle permet également aux deux autres propriétaires l'accès à leur cellier et à leur jardin et garage pour les époux [Z] et à la rue par les époux [H] [C] qui ont installé des portillons pour empêcher les enfants gardés par Mme [H] [C] de s'y rendre ; qu'au vu de ses éléments, il convient de constater que la parcelle section B n° [Cadastre 1] a bien conservé son caractère de dépendance pour être utilisée en commun en vue de l'exploitation des trois propriétaires ; qu'elle en est l'accessoire et qu'ainsi il ne peut y avoir lieu à partage judiciaire ; qu'il ne peut y être mis fin que du consentement unanime de tous les propriétaires ; que la requête sera rejetée, en application de l'article 223 de la loi du 1" juin 1924 ;
1°) ALORS QUE l'interdiction de demander le partage d'une indivision forcée et perpétuelle à l'époque de sa création cesse dès lors que le caractère indispensable de son utilisation pour certains immeubles principaux vient à disparaitre ; qu'en affirmant in fine que les époux [K] « sont eux obligés de passer devant les autres habitations sur cette parcelle indivise pour accéder aux différentes parties de leur bien immobilier » après avoir cependant constaté, d'une part, que la maison et le jardin des époux [K] sont situés entre les maisons et les jardins des exposants, d'autre part, que les époux [Z] sont propriétaires de l'intégralité des celliers attenants à leur maison d'habitation depuis que les époux [K] leur ont vendu le cellier cadastré n°[Cadastre 11] en [Cadastre 12] et, enfin, que la seule utilité de ce passage pour les époux [K] est de leur permettre d'accéder directement à leur jardin situé à l'arrière de leur maison et à leur remise située sur le côté de la maison d'habitation des époux [H] [C], ce dont il résulte que les époux [K] ne sont pas obligés de passer devant la maison d'habitation des époux [Z] dès lors qu'ils ne sont plus propriétaires d'aucun fonds dans cette direction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 815 et 824 du code civil ;
2°) ALORS QU'en présence d'une indivision forcée et perpétuelle à usage de chemin permettant la desserte de plusieurs fonds distincts, l'appréciation de la nécessité de son utilisation par chacun des indivisaires doit être effectuée de façon distributive ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, depuis le 27 février 1996, les époux [K] n'ont plus eu aucune nécessité d'emprunter la portion du passage longeant la maison des époux [Z] sur deux côtés et qu'il en est de même pour les époux [H] [C], dont les biens immobiliers sont situés à l'autre extrémité du passage ; qu'en affirmant, pour débouter les époux [Z] de leur demande de partage judiciaire partiel, qu'elle n'avait pas à se prononcer sur une attribution éliminatoire d'une fraction de la parcelle indivise après avoir rejeté la demande de partage judiciaire dont elle était saisie par les époux [Z] et [H] [C], la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 815 et 824 du code civil.