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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mars 2014), que des difficultés se sont élevées lors des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Marthe X... et Nicomède Y..., son époux, entre leurs héritiers, Mmes Nisette et Nicole Y..., MM. Pierre-Yves et Marc Y... (les consorts Y...), d'une part, et Mme Christiane Y..., d'autre part ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des travaux et impenses ;
Attendu, d'une part, que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil et de dénaturation, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, n'étant pas tenus de suivre l'avis de l'expert, ont estimé qu'il résultait de l'ensemble des éléments de preuve produits que les travaux litigieux ne constituaient, ni des travaux d'amélioration, ni des dépenses nécessaires à la conservation du bien, mais des travaux d'entretien n'ouvrant pas droit à indemnisation ;
Attendu, d'autre part, que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme Y... n'a pas demandé le remboursement des taxes foncières ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune demande de ce chef n'avait pas à motiver sa réponse sur ce point ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la compensation de la somme qui lui est due par les consorts Y... avec celles qu'elle doit à l'indivision ;
Attendu que la compensation ne pouvait avoir lieu dès lors que les sommes dues par Mme Y... au titre de l'occupation privative de l'immeuble indivis étaient dues à l'indivision jusqu'au partage et devaient entrer pour leur montant total dans la masse active partageable tandis que la somme qui lui a été allouée au titre des soins donnés à ses parents était due personnellement par ses cohéritiers, chacun pour sa part ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Christiane Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts Y... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Christiane Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Christiane Y... de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 31 mars 2010, date d'arrêt des comptes effectués par l'expert ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage¿, cette date est la plus proche possible du partage. Cependant le juge peut fixer cette date à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'en application de ces dispositions légales, il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants, la date sans doute la plus rapprochée possible de l'acte de partage ; que l'appelante sollicite que cette date soit fixée au 31 mars 2000, soit la date à laquelle l'expert judiciaire a arrêté les comptes entre les parties et a estimé les différents biens composant la succession ; que les intimés estiment au contraire que cette date favoriserait uniquement Mme Christiane Y... en minorant l'indemnité d'occupation due par celle-ci à l'indivision ; qu'il est certain que retenir cette date n'est pas favorable à la réalisation de l'égalité, le montant de l'indemnité d'occupation due par l'appelante à l'indivision étant sans commune mesure avec les frais de conservation et d'amélioration de l'immeuble attribué à titre préférentiel à Mme Y... ; que la décision des premiers juges doit en conséquence être confirmée sur ce point puisqu'elle a pour effet d'assurer un meilleur respect des règles en vigueur tout en sauvegardant l'intérêt de tous les indivisaires ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions de l'article 829 du Code civil que si en principe la date de la jouissance divise doit être la plus proche possible du partage, le juge peut cependant déroger à ce principe et fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'en énonçant qu'il appartiendrait au juge, en application de ces dispositions de déterminer souverainement eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants, « la date sans doute la plus rapprochée possible de l'acte de partage », la Cour d'appel a perdu de vue l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 829 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si en principe la date de la jouissance divise doit être la plus proche possible du partage, le juge peut cependant déroger à ce principe et fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur, qu'elle signifie que chaque copartageant doit recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision ; que dès lors, l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire laquelle est la contrepartie de la jouissance privative de la chose indivise, ne peut entrer en ligne de compte pour l'appréciation de la réalisation de l'égalité dans le partage ; qu'en se fondant pour refuser de fixer la date de la jouissance divise à la date du rapport d'expertise évaluant les biens de la succession, sur la circonstance que cette date favoriserait uniquement Mme Christiane Y... en minorant l'indemnité d'occupation due par celle-ci à l'indivision et ne serait dès lors, pas favorable à la réalisation de l'égalité, la Cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'une circonstance étrangère à l'égalité du partage et violé les articles 829, 826 et 815-9 alinéa 2 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Christiane Y... de sa demande au titre des travaux et impenses ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il doit être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que Mme Y... réclame à ce titre la somme de 60.501 ¿ ; que les intimés s'opposent à la prise en compte de toutes sommes à ce titre ; qu'il est certain que les seuls travaux d'entretien n'ouvrent pas droit à indemnité en faveur de l'indivisaire qui aurait fait de telles dépenses et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si les frais exposés par cet indivisaire correspondent à des dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis ; que dans son rapport réalisé à la demande de l'appelante, en avril 2002, M. Z... a noté que la maison familiale nécessitait de sérieux travaux d'entretien courant ; qu'en octobre 2003, le même a dressé pour le compte de Mme Y... l'état des dépenses par elle engagées pour entretien et funérailles ; que déjà en 2010, l'expert judiciaire avait indiqué que des travaux de rénovation étaient entrepris et d'autres restaient à réaliser ; qu'il résulte de l'ensemble de ces documents, que les travaux dont s'agit ne constituent ni des dépenses nécessaires à la conservation des biens, ni des améliorations apportées à la maison mais des travaux d'entretien, lesquels comme il a été rappelé précédemment n'ouvrent pas droit à indemnité au profit de l'indivisaire qui les a entrepris ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu'elles ne les aient pas améliorés ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs inopérants que dans son rapport réalisé à la demande de l'appelante, en avril 2002, M. Z... a noté que la maison familiale nécessitait de sérieux travaux d'entretien courant, qu'en octobre 2003, le même a dressé pour le compte de Mme Y... l'état des dépenses par elle engagées pour entretien et funérailles et que déjà en 2010 et que l'expert judiciaire avait indiqué que des travaux de rénovation étaient entrepris et d'autres restaient à réaliser, sans s'expliquer sur la nature des travaux réalisés par Mme Christiane Y... et préciser en quoi ces travaux ne constituaient ni des dépenses nécessaires à la conservation des biens, ni des améliorations apportées à la maison mais des travaux d'entretien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'expert, M. A... indiquait expressément dans son rapport (p.15 et16) que l'indivision doit à Mme Y..., pour «l'amélioration » e l'immeuble indivis, la somme de 60.501,88 ¿ qu'il avait détaillée dans un tableau et précisait que « les factures prises en compte sont celles comportant un objet et faisant l'objet de travaux participant à l'amélioration du bien, les dépenses d'aménagement, décoration et entretien normal ne figurent pas dans ce tableau » ; qu'en énonçant qu'il résulterait de ce document que les travaux litigieux ne constituent pas des améliorations apportées à la maison mais des travaux d'entretien, la Cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ce rapport en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision et être supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ; que Mme Christiane Y... faisait valoir qu'elle avait assumé seule les taxes foncières relatives à l'immeuble indivis lesquelles se sont élevées à 10.064 ¿ depuis 2007 ; qu'en la déboutant de toutes ses demandes relatives aux impenses, sans aucun motif concernant cette taxe, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de compensation de la somme de 22.867 ¿ qui lui est due par les consorts Y... avec les sommes qu'elle doit à l'indivision ;
AUX MOTIFS QU'il n'y pas lieu d'ordonner cette compensation car l'ensemble des sommes doivent figurer aux comptes de la succession dressés par le notaire ;
ALORS D'UNE PART QUE la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en se fondant pour écarter le jeu de la compensation, sur la circonstance que l'ensemble des sommes doivent figurer aux comptes de la succession dressé par le notaire, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter le jeu de la compensation légale et partant a violé l'article 1290 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'extinction des créances réciproques par l'effet de la compensation n'est pas exclusive de leur mention aux comptes de la succession par le notaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1289 et suivants du Code civil.
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