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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-83.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.236

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, Henri, Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2000, qui, pour complicité de mise en danger délibérée d'autrui et contravention à la police de la chasse, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende pour le délit, 5 000 francs d'amende, 2 ans de retrait du permis de chasser pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevables les conclusions et annexes produits par André Y... ; " aux motifs qu'André Y... dépose devant la Cour de nombreux documents en cours d'audience à titre d'annexes et de conclusions, ces dernières tendant à sa relaxe et à la nullité de la procédure ; qu'il est constant que les annexes et conclusions ainsi produites n'ont été communiquées ni aux parties civiles, ni au ministère public, de sorte qu'il a lieu de les écarter purement et simplement des débats ; " alors que le principe du contradictoire, qui exige que les moyens, conclusions et pièces produites devant le juge répressif soient soumis à la discussion de l'ensemble des parties, n'implique pas que lesdites conclusions et pièces aient fait l'objet d'une communication préalable ; qu'en se fondant sur l'absence de communication au ministère public et aux parties civiles pour écarter des débats les conclusions et pièces produites par André Y... au cours de l'audience, la cour d'appel a violé les articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale " ; Vu les articles 427, 459, 460 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par application desdits articles, les conclusions déposées par les parties et les pièces produites en cause d'appel sont discutées oralement et contradictoirement à l'audience, sans que leur communication préalable puisse être exigée ; Attendu que, pour écarter les documents produits par le demandeur en cours d'audience les juges du second degré énoncent que ces " annexes et conclusions " n'ont été communiquées ni aux parties civiles ni au ministère public, de sorte qu'il convient de les écarter purement et simplement des débats ; Mais Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait d'en ordonner ou d'en assurer la communication et de veiller ainsi au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 avril 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz