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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- I. J.-P. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de PAU, Chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1986 qui, pour délit assimilé à la banqueroute frauduleuse, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 10.000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 126, 128 et 129 de la loi du 13 juillet 1967, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. I. coupable du délit de banqueroute frauduleuse par détournement de partie de l'actif de la société C. Q. (fonds de commerce) alors qu'elle était en état de cessation de paiements ;
aux motifs que "les premiers juges, pour caractériser le détournement d'actif reproché à I. ont affirmé qu'il avait provoqué la résiliation du bail du fonds de commerce, principal élément de l'actif de la société, alors qu'il était en état de cessation de paiements, qu'ils constataient qu'ainsi l'élément matériel du délit était constitué ;
...que la résiliation du bail commercial a eu lieu par décision judiciaire et plus précisément par ordonnance de référé rendue le 7 mai 1982 par le Tribunal d'instance de Biarritz et qu'auparavant le commandement rappelant la clause résolutoire pour défaut de paiement d'un seul terme de loyer a été porté à la connaissance des créanciers inscrits ;
...que, pour établir le détournement d'actif, une décision judiciaire passée en force de chose jugée ne saurait, en principe, servir de support juridique ;
mais attendu que dans le cas de l'espèce, la résiliation du bail de la société C. Q. dont le gérant de fait était J.-P. I. a été obtenue judiciairement à la demande de la société civile immobilière dont le gérant est précisément J.-P. I. ;
que la collusion entre les deux sociétés est donc patente et qu'elle provient du fait de J.-P. I. qui, par un biais légal, a réussi à priver la masse des créanciers de la société C. Q. du droit au bail" ; (arrêt p. 2 dernier par. et P. 3 par. 1, 2, 3 et 4) ;
alors que, d'une part, la culpabilité de M. I. ne devait s'apprécier, au regard du délit qui lui était reproché, qu'en sa qualité de gérant de fait de la société C. Q. ; que les juges devaient donc rechercher si M. I., en cette qualité, avait commis un détournement au détriment de la masse de l'actif de la liquidation des biens ; que faute d'avoir caractérisé un tel fait de la part du prévenu et en lui reprochant seulement d'avoir subi une action en justice légitimement intentée par une autre société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
alors que, d'autre part, la collusion entre les deux sociétés C. Q. et L. ne saurait résulter de la simple identité de leur gérant respectif ; que faute d'avoir établi la mauvaise foi du prévenu sur des éléments tangibles et non hypothétiques, la Cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 3, 196, 197 et 198 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif social suppose, pour être constitué, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société par le dirigeant social de fait ou de droit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur le principe de la culpabilité que J.-P. I. a été poursuivi pour avoir en qualité de gérant de fait de la SARL C. Q. en état de cessation de paiements depuis le 1er janvier 1982, commis le délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'une partie de l'actif social ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, les juges constatent tout d'abord que la SARL C. Q. a été mise en liquidation de biens, sur dépôt de bilan, par jugement du 6 janvier 1983 du Tribunal de commerce ; que la société était titulaire d'un bail commercial que lui avait consenti une société civile immobilière ; que J.-P. I. était, ce qu'il reconnaissait, le gérant de fait de la première, et le gérant de droit de la seconde ; que le 17 novembre 1981, la SCI a fait signifier à la SARL un commandement d'avoir à payer un terme de loyer ; que celui-ci n'ayant pas été acquitté, la SCI a assigné la SARL devant le Tribunal d'instance, lequel par jugement du 7 mai 1982, a prononcé la résiliation du bail ; que les juges ajoutent qu'à l'époque des faits, la société C. Q. connaissait des difficultés financières, comme l'a admis I., et qu'elle s'est trouvée le 1er janvier 1982 en état de cessation des paiements ; que les juges déduisent de ces constatations qu'en obtenant judiciairement la résiliation du bail qu'il avait lui-même provoquée, I. a réussi, par la collusion patente des deux sociétés, à priver la masse des créanciers de la société en état de liquidation des biens du bénéfice du droit au bail ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent au regard de la loi alors applicable du 25 janvier 1985 ni l'élément matériel du détournement d'actif social, ni l'élément intentionnel de la dissipation retenue, laquelle en l'espèce découle du seul jugement du Tribunal d'instance, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 17 juin 1986 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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