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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-12.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.830

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bois joli, dont le siège social est ... Le Port, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Zampiero-Lai Y... Tim-Farvault, dont le siège est ... de La Réunion, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Bois joli, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Zampiero-Lai Y... Tim-Farvault, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, suivant acte sous seing privé du 17 février 1992, la SCI Bois Joli s'est engagée à vendre à M. Saïd X..., qui s'engageait à les acheter, deux villas pour un prix de 3 654 000 francs ; que l'acte authentique, qui devait être reçu par la SCP de notaires Zampiero, Lai Y... Tim, Farvault, n'a pas été signé par l'acquéreur, qui a rétracté son offre d'achat ; que, par jugement du 15 novembre 1994, la SCI a été déboutée de sa demande en exécution forcée de la promesse synallagmatique de vente et condamnée à restituer la partie du prix de vente saisie-arrêtée sur le compte bancaire de son cocontractant ; qu'elle a fait assigner la SCP de notaires en remboursement de la somme restituée, lui reprochant de n'avoir pas vérifié que l'acte sous seing privé avait été notifié à l'acquéreur dans les formes prévues par l'article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, de sorte que ce dernier avait pu utilement rétracter son offre d'achat ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 novembre 1997) a débouté la SCI de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI Bois Joli fait grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir considéré que le notaire pouvait se contenter d'un récépissé de remise directe de l'acte sous seing privé, alors que seule une notification par lettre recommandée pourrait faire courir le délai de rétractation prévu par l'article 20 de la loi du 31 décembre 1989, de sorte qu'elle aurait violé ce texte et, d'autre part, d'avoir exclu le rôle causal de l'inaction du notaire en l'absence d'une telle lettre recommandée, alors qu'il lui appartenait à ce dernier d'attirer l'attention de la SCI sur les risques d'une telle situation ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCP de notaires n'était pas le rédacteur de la promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le préjudice invoqué résultait de la mainlevée de la saisie-arrêt, laquelle avait été ordonnée non par suite de l'irrégularité de la notification de l'acte sous seing privé au regard de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1989, mais en considération du fait que le récépissé de notification produit par la SCI était un faux ; qu'elle a pu en déduire que la faute reprochée au notaire n'était pas la cause du préjudice allégué ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt confirmatif attaqué, des éléments de fait dont les juges ont déduit que l'appel interjeté par la SCI était abusif ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Bois Joli aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Bois Joli à payer à la société Zampiero-Lai Y... Tim-Farvault la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz