Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-85.853
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.853
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine,
- Y... Marie-France, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 octobre 1995, qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures inexactes en comptabilité, les a respectivement condamnés à 10 et 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
1 - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Marie-France Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par la demanderesse, mais pas un avocat du barreau du Val d'Oise, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
2 - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Antoine X... :
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraudes fiscales et de passation d'écritures inexactes en comptabilité dont elle a reconnu le prévenu coupable;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard