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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n°: G 19-15.746
Demandeur: Mme [F]
Défendeur: Mme [E] et autre
Requête n°: 7/22
Ordonnance n° : 88203 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [P] [E] épouse [R] [T], ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [R] [T], ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [F] épouse [S], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 5 décembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 19-15.746 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans dans l'instance opposant Mme [C] [F] à Mme [P] [E], M. [L] [R] [T] ;
Vu la requête du 4 janvier 2022 par laquelle Mme [P] [E] épouse [R] [T] et M. [L] [R] [T] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 2 janvier 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [P] [E] et à M. [L] [R] [T] une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 19-15.746 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [C] [F] épouse [S] est condamnée à payer à Mme [P] [E], M. [L] [R] [T] la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[W] [V]
Bernard Chevalier
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