Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-15.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.161
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Fara Nui, dont le siège est ... (Polynésie-Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :
1°/ du GIE Somac Lecaill, dont le siège est Punaauia, vallée de la Punaruu, ... (Polynésie-Française),
2°/ de la Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est boulevard Pomare, ... (Polynésie-Française),
3°/ de M. Teari Y... dit Coco, demeurant Pirae, Hamuta, ... (Polynésie-Française),
4°/ de M. Patrick X..., agissant en qualité d'adminsitrateur de M. Y..., demeurant ... (Polynésie-Française),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blondel, avocat de la société civile immobilière (SCI) Fara Nui, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du GIE Somac Lecaill, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la SCI Fara Nui du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Teari Y..., dit Coco, et M. X..., ès qualités;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Fara Nui a passé, en qualité de maître de l'ouvrage, un marché de travaux avec l'entreprise Taputuari; qu'à la suite des difficultés financières de cette dernière, la SCI a conclu avec le GIE Somac-Lecaill un contrat verbal afin que les factures afférentes à la livraison du béton par cet organisme lui soient adressées directement, le paiement en étant effectué par elle;
Attendu que, pour condamner la SCI à verser au GIE une somme correspondant à des livraisons de béton que celle-ci contestait avoir commandé, l'arrêt attaqué énonce que, ni l'existence de la convention entre la SCI et le GIE selon laquelle la livraison serait faite directement à la société et réglée par celle-ci, ni la circonstance que la livraison litigieuse ait été effectuée n'étant contestées, la preuve de l'existence d'une obligation contractée par la SCI à l'égard du GIE et consistant dans le paiement de livraison de béton était rapportée, de sorte qu'il incombait à la SCI qui invoquait la nécessité d'un bon de commande préalable émanant du maître de l'ouvrage, de rapporter la preuve de cette restriction contractuelle;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au GIE d'apporter la preuve de ce que les matériaux livrés lui avaient été commandés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen;
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant le GIE Somac Lecaill et la Banque Polynésie, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée;
Condamne le GIE Somac Lecaill et la Banque de Polynésie, envers la société civile immobilière (SCI) Fara Nui, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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