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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-16.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.421

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 avril 2002), que Mme X... a donné en location à M. Georges Y... deux appartements avec une écurie, un garage, un jardin et des vignes, le 7 mars 1960 ; que M. Y... est décédé en 1980 ; que la bailleresse a donné congé à Mme veuve Y... le 21 août 1996 avec offre de vente au profit des locataires ; que Mme veuve Y... et son fils Noël Y... se sont maintenus dans les lieux ; que la bailleresse les a assignés pour faire déclarer valable le congé ; que ces derniers s'y sont opposés au motif qu'ils bénéficieraient d'un bail à ferme ; Attendu que pour dire que ni Mme veuve Y... ni M. Noël Y... ne peuvent revendiquer l'existence d'un bail à ferme, l'arrêt retient qu'il apparaît nettement des correspondances de M. Georges Y... des 7 mars 1960, 16 novembre 1959 et 12 janvier 1960, que les parties avaient entendu exclure leurs rapports contractuels de toute référence à un bail à ferme et que M. Noël Y..., qui entend invoquer avoir pris la suite de son père dans l'exploitation en vertu de l'article L. 411-34 du Code rural, ne peut avoir plus de droit que son père ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence entre les parties de l'une des conventions prévues par l'article L. 411-2 du Code rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le bail liant Mme Lucienne X... et M. Noël Y... se trouvait résilié depuis le 30 septembre 1996, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz