Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-45.891
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.891
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Amandis, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jerry X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Saint-Amand-les-Eaux, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Amandis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire (anciennement convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général) ;
Attendu qu'il résulte, notamment de ce texte que chaque entreprise ou établissement doit procéder à une programmation annuelle indicative, susceptible d'être ajustée, des aménagements collectifs du temps de travail (durée hebdomadaire et quotidienne du travail) et que cette programmation doit faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et être portée à la connaissance du personnel, au moins 15 jours avant la date prévue pour sa mise en application ;
Attendu que M. X... a été engagé le 15 novembre 1983, en qualité d'employé libre service, par la société exploitant un magasin sous l'enseigne "Euromarché" ; que son contrat de travail a été poursuivi par la société Amandis qui a repris l'exploitation du magasin sous l'enseigne "Edouard Y..." ; qu'aux termes d'un avenant signé le 1er juin 1994, le salarié s'est engagé à respecter les modifications de l'horaire et à accomplir les heures supplémentaires ainsi que les heures de récupération décidées dans les conditions légales ou conventionnelles en vigueur ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 1995, au motif qu'il avait refusé d'accepter les nouveaux horaires de travail applicables à compter du 28 août 1995 ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que si l'employeur a produit des pièces pour établir que la modification de l'horaire a bien été portée à la connaissance du comité d'entreprise, elle n'a pas prouvé que le processus prévu par la convention collective a été respecté notamment dans ce qu'il prévoit une programmation écrite portée à la connaissance du comité d'entreprise quinze jours à l'avance ; qu'elle en déduit qu'il y a un doute sur la régularité de la modification des horaires de travail et en conséquence sur la faute du salarié qui a refusé de s'y conformer et retient que ce doute profite au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la programmation annuelle prévue à l'article 3 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire concerne les aménagements collectifs du temps de travail et non les changements des horaires de travail des salariés sans modification de la durée de leur travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amandis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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