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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° M 17-14.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société du Bastberg, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne X..., domiciliée [...] prise en qualité de liquidateur à la liquidation de la société SERRURERIE B... ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. D... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société du Bastberg, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., és qualités ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Bastberg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SERRURERIE B... , la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société du Bastberg
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, au visa de l'article L 632-2 du code de commerce, annulé la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2013, à savoir, en période suspecte, par la SCI du Bastberg, créancier de la société SERRURERIE B... en liquidation judiciaire, entre les mains de la SAEML Habitation Moderne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu l'article L 632-2 du code de commerce,
Que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée par la SCI le 8 mars 2013 en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant condamné la société à payer à la SCI une provision sur les loyers échus postérieurement au jugement de redressement judiciaire. Il est constant qu'à cette date, la société débitrice était en cessation des paiements, par l'effet du jugement du 30 avril 2013 ayant prononcé la résolution du plan de redressement dont elle bénéficiait et fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2012.
Que dans son rapport tendant à la résolution du plan, Me Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a noté que la société avait créé de nouvelles dettes d'exploitation notamment des dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes dues au titre des loyers. Il a relevé que le propriétaire a ainsi émis des avis à tiers détenteur pour recouvrer les sommes dues et que ces agissements ont totalement bloqué l'exploitation (rapport du 9 avril 2013).
Que la condamnation obtenue devant le juge de la mise en état par son ordonnance du 25 janvier 2013 porte sur les loyers commerciaux échus entre le 2 août 2011 (date du premier jugement de redressement judiciaire) et le 30 novembre 2012, soit avant le jugement de résolution du plan et qui étaient donc exigibles.
Qu'il n'est pas contesté que la SCI savait depuis plusieurs mois que la société était en difficulté puisqu'elle avait été mise en redressement judiciaire le 2 août 2011 puis avait présenté des propositions d'apurement du passif sur lesquels les créanciers, dont la SCI, avaient été consultés.
Qu'à la date des mesures de saisie attribution, la SCI savait de manière indiscutable que les loyers n'étaient toujours pas payés puisqu'elle avait adressé des mises en demeure à la société et à son administrateur judiciaire le 9 septembre 2011 et le 17 novembre 2011, avant de les assigner devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de paiement des loyers, par des assignations délivrées les 14, 15 et 16 mars 2012 (soit un an avant la saisie-attribution litigieuse), puis avait réclamé une provision auprès du juge de la mise en état par une requête du 30 août 2012.
Que la SCI impute ces impayés non pas à la situation financière de la société mais au refus de M. A... d'honorer les loyers, afin de compenser cette dette locative avec une garantie de passif réclamée par ailleurs aux consorts B....
Qu'il n'en demeure pas moins qu'à la date de la saisie-attribution litigieuse, la SCI savait que la société n'était pas en mesure de payer l'arriéré accumulé, qu'elle n'avait pas non plus réglé les loyers courants depuis l'ouverture de la procédure collective et qu'elle était tenue d'un passif antérieur à cette procédure particulièrement élevé.
Que la SCI soutient également que, du fait de l'adoption du plan de redressement judiciaire le 27 mars 2012, la société était à nouveau in bonis puisque la cessation des paiements n'allait être fixée qu'ultérieurement par le jugement ayant prononcé sa résolution.
Mais la SCI avait été sollicitée par le mandataire judiciaire, ce qu'elle reconnaît dans ses écrits, sur les propositions d'apurement du passif.
Que l'argument principal, selon lequel le refus d'honorer les loyers était une conséquence de la volonté de M. A... de se faire justice à lui-même en raison de la garantie de passif mise en jeu, serait pertinent si le débiteur des loyers était le créancier des sommes dues au titre de la garantie de passif invoquée.
Que cela n'est pas le cas, puisque le cessionnaire des parts sociales était la holding créée par M. A... pour détenir et contrôler la société.
Que de plus, cet argument se heurte surtout à un autre obstacle : l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société par le jugement du 2 août 2011 quelques mois à peine après la cession et la désignation d'un administrateur judiciaire. Cette procédure étant ouverte, la SCI n'a pas mis l'administrateur judiciaire en demeure d'opter pour la poursuite du bail commercial, ce qui lui aurait permis de faire constater la résiliation de ce dernier et récupérer les locaux, mais a choisi d'assigner la société et son administrateur judiciaire aux fins de paiement, par les lettres recommandées du 9 septembre 2011 et 17 novembre 2011 et les assignation déjà citées pour obtenir le règlement des loyers postérieurs.
Que l'administrateur ne peut donc se voir reprocher un refus injustifié d'honorer les échéances de loyers réclamés en vue de compenser ces loyers avec une contre créance éventuelle appartenant à la société holding et non à son administrée.
Qu'en poursuivant ensuite la condamnation de la société et de Me Z..., nommé dans l'intervalle commissaire à l'exécution du plan, aux mêmes fins devant le juge de la mise en état, la SCI ne pouvait ignorer que cette condamnation s'ajouterait au passif antérieur de la société chiffré à 1 534 172,88 € et que le paiement compromettrait nécessairement la réussite de ce plan.
Que la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 8 mars 2013 sur les sommes revenant à la débitrice auprès des tiers débiteurs la SCI ne pouvait ignorer qu'elle privait ainsi la société débitrice des fonds nécessaires au respect du plan.
Que l'absence de réaction aux mises en demeure et à l'assignation de la part de l'administrateur judiciaire suffisait à démontrer que la société n'avait pas de fonds permettant d'honorer ces sommes exigibles.
Que ses démarches démontrent que la SCI connaissait la situation de cessation des paiements de la société dont l'administrateur judiciaire n'était manifestement pas en mesure d'honorer les dettes locatives courantes.
Qu'il est possible de s'étonner de l'arrêt d'un plan de redressement pour une société qui n'était pas en mesure de payer les dettes de la période d'observation mais ce jugement n'a pas fait l'objet d'une tierce opposition d'un créancier et reposait sur le redressement effectif engagé par M. A... qui avait pu réduire les pertes d'exploitation pendant la courte période où il a dirigé la société et par les efforts entrepris pour poursuivre l'activité, redresser cette situation et payer les salariés et les fournisseurs.
Que dans ces conditions, il peut être considéré comme établi que la SCI savait à la date de la saisie attribution pratiquée sur les montants revenant à sa débitrice que celle-ci était déjà en cessation des paiements faute pour l'administrateur judiciaire de pouvoir être en mesure de régler les dettes locatives exigibles depuis plusieurs mois.
Que si la nullité de l'acte entrepris par le bailleur est facultative, force est de constater que son initiative a entraîné un arrêt des paiements des salaires et des fournisseurs, privant la société de la possibilité d'entreprendre l'exécution du plan de redressement judiciaire.
Qu'à cela s'ajoute le fait que la première échéance du plan, fixée à seulement 1 % du passif exigible et due au 31 janvier 2013, n'a pas été réglée, de sorte qu'aucun dividende n'a été versé au bailleur, ce qu'il ne pouvait ignorer lorsqu'il a mis en oeuvre l'ordonnance du juge de la mise en état par la saisie pratiquée le 8 mars 2013.
Que l'initiative de la SCI a donc nui aux intérêts collectifs des créanciers de la société malgré le caractère exigible et non contestable de sa créance.
Qu'il y a lieu en conséquence d'approuver le tribunal d'avoir annulé cette mesure. Les frais incomberont à l'appelant. Compte tenu de la perte financière subie par la SCI en raison de la défaillance de la société, il n'est pas inéquitable de laisser au liquidateur ès qualité la charge des frais irrépétibles exposés» ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il est constant que par acte du 2 mai 2011, la totalité du capital social de la SERRURERIE B... , société familiale gérée par M. B..., a été cédée à la Société HOLDING SERRURERIE DE BOUXWILLER représentée par Monsieur Philippe A..., elle-même détentrice de la totalité du capital social de la SAS SERRURERIE exerçant sous l'enseigne SERRURERIE ROT, dirigée par M. A... ;
Que cet acte de cession était assorti d'une garantie de passif ;
Que la SCI DU BASTBERG, gérée par M. B..., a donné à bail commercial à. la SERRURERIE B... , des locaux d'exploitation sis [...] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 5 345,92 € par acte du 2 mai 2011 ;
Que ce loyer n'a pas été honoré ;
Que la SERRURERIE B... a été placée en redressement judiciaire suivant jugement de ce Tribunal du 2 août 2011 et la bailleresse a déclaré au passif, une créance de loyer de 10 870,04 € ;
Qu'un plan d'apurement du passif a été arrêté le 27 mars 2012 ;
Que la résolution du plan a été prononcée suivant jugement du 30 avril 2013 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SERRURERIE B... et fixée la date de cessation des paiements au 1er septembre 2012 ;
Que la SCI DU BASTBERG a déclaré sa créance à hauteur de 116 288,22 euros le 21 mai 2013 ;
Que par actes des 14,15 et 16 mars 2012, la SCI DU BASTBERG a assigné la SERRURERIE B... et les organes de la procédure collective en paiement des arriérés de loyers et suivant ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 25 janvier 2013, a obtenu la condamnation de la débitrice au paiement d'une somme provisionnelle de 87 345 € à valoir sur les arriérés de loyers échus entre le 2 août et le 30 novembre 2012 ;
Que le 8 mars 2013, la SCI DU. BASTBERG a fait procéder à une saisie attribution de la somme de 87 000 euros entre les mains de la SAEML HABITATION MODERNE, créancière de la SERRURERIE B... ;
Que pratiquée pendant la période suspecte, la saisie attribution est susceptible d'être annulée sur le fondement de l'article L 632-2 du Code de Commerce qui dispose que toute saisie attribution peut être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ;
Qu'il appartient dès lors à la SERRURERIE B... respectivement à son liquidateur, sur laquelle repose la charge de la preuve de démontrer que la SCI DU BASTBERG avait connaissance de l'état de cessation des paiements au jour de la saisie attribution du 8 mars 2013 ;
Qu'il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui sont soumises pour admettre ou non que le créancier connaissait l'état de cessation des paiements ;
Qu'or en l'espèce, il parait déterminant de relever que M. B..., gérant de la SCI DU BASTBERG et ancien gérant de la SERRURERIE B... n'ignorait pas les difficultés financières de celle-ci dont il était d'ailleurs pour partie à l'origine si l'on se réfère aux conclusions de l'expertise judiciaire du 8 décembre 2014 ordonnée dans le cadre du litige opposant la HOLDING SERRURERIE DE BOUXWILLER et la SAS SERRURERIE aux consorts B... tendant à la mise en oeuvre de la garantie de passif, qui constatent l'existence d'un excédent brut d'exploitation de l'exercice 2010 sur évalué d'au moins 100 000 euros lors de la cession permettant d'estimer à 300 000 euros le préjudice du cessionnaire ;
Que suivant courrier du 11 janvier 2012, l'importance du passif déclaré de 1 534 972 euros a été portée à la connaissance de la SCI DU BASTBERG consultée individuellement sur la proposition de plan ;
Que force est donc d'admettre qu'en assignant la débitrice le 15 mars 2012 soit concomitamment à l'adoption du plan prononcée le 27 mars 2012 sans ignorer l'importance du passif et en sollicitant de surcroît une provision en cours de procédure, la défenderesse a participé en toute connaissance de cause à l'échec du redressement ;
Qu'ainsi le commissaire à l'exécution du plan relevait dans son rapport du 9 avril 2013 que les agissements de la bailleresse qui avait émis des avis à tiers détenteur pour recouvrer ses créances, avaient eu pour effet de bloquer totalement l'exploitation ;
Qu'à cela s'ajoute le fait que loyers courants n'ont jamais été honorés postérieurement à l'adoption du plan en date du 27 mars 2012 sans que l'on puisse valablement reprocher à M. A... d'avoir voulu se faire justice à lui-même dès lors que la création d'un nouveau passif mettait en péril le plan ; que la SCI DU BASTBERG n'a pas perçu sa quote-part de l'échéance du plan fixée au 31 janvier 2013, élément attestant d'une trésorerie obérée de manière récurrente ;
Qu'en conséquence, il apparaît qu'au regard du contexte liant les parties et des éléments concordants ainsi relevés, la défenderesse avait effectivement connaissance à la date du 8 mars 2013 de ce que la SERRURERIE B... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, situation qui caractérisait son insolvabilité;
Que la nullité demeure facultative ;
Que son prononcé n'exige cependant pas que soit constatée l'existence d'un préjudice subi par le débiteur ou ses créanciers ;
Que pour autant dans le cas d'espèce, la saisie attribution aurait eu pour effet de précipiter la résolution du plan en présence d'une exploitation déjà largement fragilisée alors que la finalité de l'article L 632-2 du Code de Commerce vise à reconstituer l'actif de la partie débitrice ;
Qu'il convient en ce sens de déclarer bien fondée et d'accueillir l'action du liquidateur tendant à l'annulation de la saisie attribution pratiquée par la SCI DU BASTBERG » ;
1) ALORS QUE la nullité facultative d'une saisie-attribution réalisée en période suspecte ne peut être prononcée que si le bénéficiaire de cette saisie a eu connaissance de la cessation des paiements ; que cette connaissance suppose celle de l'impossibilité rencontrée par le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et ne peut se déduire de la connaissance de simples difficultés de trésorerie ; qu'en l'espèce, ni le fait que la société SERRURERIE B... n'ait jamais honoré ses loyers commerciaux, ni même l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire aboutissant à l'homologation d'un plan de sauvegarde dans le cadre duquel la SCI du Bastberg a été consultée, ni davantage la simple connaissance qu'une échéance du plan d'apurement n'avait pas été payée, ne sauraient suffire à établir, séparément ou ensemble, la connaissance, par le créancier-saisissant, de l'impossibilité de la société serrurerie B... de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour de la saisie-attribution ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs impropres à établir que l'exposante avait personnellement connaissance de la cessation des paiements de la société serrurerie B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce ;
2) ALORS QUE la nullité facultative d'une saisie-attribution réalisée en période suspecte ne peut être prononcée que si le bénéficiaire de cette saisie a eu connaissance de la cessation des paiements ; que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte, les contrats en cours ne peuvent être poursuivis que si l'administrateur ou le débiteur est en mesure de verser les sommes dues ; qu'en l'espèce, la SCI du Bastberg faisait valoir devant la cour d'appel (conclusions, p. 11, § 7-10) qu'à la date de la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2013, elle n'avait aucune raison de soupçonner la situation irrémédiablement compromise de la société serrurerie B... dès lors que cette société, bien que placée en redressement judiciaire par jugement du 2 aout 2011, était redevenue in bonis à la suite de l'homologation du plan de sauvegarde le 27 mars 2012 ; qu'elle rappelait en outre que la poursuite des contrats en cours, excluait, en principe, l'état de cessation des paiements de la société SERRURERIE B... , l'administrateur ne pouvant poursuivre le contrat, que s'il dispose des fonds nécessaires à son exécution (conclusions, p. 12, § 1-2) ; qu'en annulant la saisie litigieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, malgré le fait que la société SERRURERIE B... ait fait l'objet d'un plan de redressement - ce qui impliquait que l'entreprise ait une possibilité sérieuse d'être maintenue -, le créancier saisissant connaissait l'état d'insolvabilité de son débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-13 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 ;
3) ALORS QUE la nullité facultative d'une saisie-attribution réalisée en période suspecte ne peut être prononcée que si le bénéficiaire de cette saisie a eu connaissance de la cessation des paiements ; que l'appréciation des mobiles d'une personne morale ne peut se faire qu'à travers la personne de ses organes, de ses représentants ou même des représentants de ses représentants ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle ne « pouvait d'autant moins avoir connaissance d'une seconde cessation des paiements à la date de la saisie-attribution » que « Monsieur A..., en sa qualité de dirigeant de la société SERRURERIE B... , ne lui avait jamais réglé le moindre centime de loyer, tant antérieurement que postérieurement au jugement de redressement judiciaire, (
) dans le dessein manifeste de se faite justice à lui-même en raison de la garantie de passif mise en jeu » (conclusions, p. 5 § 5 et p. 13, § 1) ; qu'en énonçant, pour réfuter ce moyen, que « l'argument principal, selon lequel le refus d'honorer les loyers était une conséquence de la volonté de M. A... de se faire justice à lui-même (
), serait pertinent si le débiteur des loyers était le créancier des sommes dues au titre de la garantie de passif invoquée. Cela n'est pas le cas, puisque le cessionnaire des parts sociales était la holding créée par M. A... pour détenir et contrôler la société » (arrêt, p. 4 § 4-5), motif impropre à écarter la circonstance que le refus de M. A... d'honorer les loyers résultait de sa volonté de se faire justice à lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce, ensemble l'article 1832 du code civil ;
4) ALORS QU'en vertu de l'article L. 622-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, la résiliation du bail peut être prononcée à la demande du bailleur, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement ; que cette disposition étant dérogatoire aux dispositions générales de l'article L. 622-13 du code de commerce relatives à la résiliation des contrats en cours, il n'appartient pas au bailleur d'adresser à l'administrateur judiciaire une mise en demeure d'opter dans un délai d'un mois pour la continuation du bail en cours, à défaut de quoi la convention serait résiliée de plein droit ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle ne « pouvait d'autant moins avoir connaissance d'une seconde cessation des paiements à la date de la saisie-attribution » que « Monsieur A..., en sa qualité de dirigeant de la société SERRURERIE B... , ne lui avait jamais réglé le moindre centime de loyer, tant antérieurement que postérieurement au jugement de redressement judiciaire, (
) dans le dessein manifeste de se faite justice à lui-même en raison de la garantie de passif mise en jeu » (conclusions, p. 5 § 5 et p. 13, § 1) ; qu'en énonçant, pour écarter ce moyen et pour décider que la SCI du Bastberg aurait connu l'état d'insolvabilité de son débiteur, que « cet argument se heurte surtout à un autre obstacle (
) : la SCI n'a pas mis l'administrateur judiciaire en demeure d'opter pour la poursuite du bail commercial, ce qui lui aurait permis de faire constater la résiliation de ce dernier et récupérer les locaux, mais a choisi d'assigner la société et son administrateur judiciaire aux fins de paiement, par les lettres recommandées du 9 septembre 2011 et 17 novembre 2011 et les assignation déjà citées pour obtenir le règlement des loyers postérieurs » (arrêt, p. 4 § 6), la cour d'appel a violé – respectivement par fausse application et refus d'application - les articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article L. 632-2 du code de commerce ;
5) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le prononcé d'une nullité qui n'est que facultative pour le juge suppose que celui-ci motive sa décision d'annuler l'acte ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SCI du Bastberg, que son initiative aurait « entraîné un arrêt des paiements des salaires et des fournisseurs, privant la société de la possibilité d'entreprendre l'exécution du plan de redressement judiciaire » et que « la saisie attribution aurait eu pour effet de précipiter la résolution du plan en présence d'une exploitation déjà largement fragilisée », alors que, tout au contraire, les montant réclamés étaient dus précisément en contrepartie de la jouissance des locaux sans laquelle aucune activité n'aurait pu être poursuivie ; qu'en statuant ainsi par de tels motifs inopérants pour motiver sa décision de prononcer la nullité de la saisie-attribution, dont les conséquences particulièrement graves étaient mises en exergue par les conclusions de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce.