Cour de cassation, 25 novembre 1997. 93-70.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-70.339
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., née Gay, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 octobre 1993 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siégeant à Avignon, au profit de la commune de l'Isle-sur-Sorgue, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 84800 Isle-sur-Sorgue, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 20 juillet 1993 le juge de l'expropriation du département du Vaucluse a, par l'ordonnance attaquée du 5 octobre 1993 prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X... au profit de la commune de l'Isle-sur-Sorgue ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE en ce qu'elle concerne Mme X..., l'ordonnance rendue le 5 octobre 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de l'Isle-sur-Sorgue aux dépens ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Avignon, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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