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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - KILFIGER Aimé,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1995, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement pour vols;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 64 et 65 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour rejeter l'exception, régulièrement soulevée par son avocat, tirée de la nullité de la procédure de garde à vue dont Aimé Kilfiger avait fait l'objet le 10 juillet 1989, l'arrêt attaqué retient, à bon droit, que les règles applicables en la matière, à la date des faits, n'étaient pas prescrites à peine de nullité;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l' article 485 du Code de procédure pénale;
Attendu que l'absence de visa, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, des textes de loi appliqués ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que le prévenu n'a pu se méprendre sur les infractions dont il a été déclaré coupable et que visait la prévention;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les autres moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 13 décembre 1994, le prévenu et son avocat ont régulièrement déposé des conclusions; que, par arrêt du 14 février 1995, la cour d'appel, au motif que l'un de ses membres avait connu de l'affaire en cours d'information, a renvoyé celle-ci à l'audience du 23 mai 1995, en ordonnant la réouverture des débats devant la chambre des appels correctionnels autrement composée; qu'à cette audience, seul l'avocat de Aimé Kilfiger a conclu;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas répondu à ses propres conclusions du 13 décembre 1994 dès lors que, ayant répondu à celles de son avocat, ils ont pu estimer que le prévenu avait renoncé à soutenir celles qu'il avait personnellement déposées avant la réouverture des débats;
Que dès lors les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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