Cour de cassation, 23 octobre 2003. 02-15.694
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.694
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2001),que M. X... ayant été victime d'un accident mortel de la circulation, sa veuve Mme Lydia X... et leurs deux enfants Cécile et Bruno X... (les consorts X...) ont réclamé l'indemnisation de leur préjudice économique ; qu'un désaccord subsistant sur le calcul des préjudices économiques, les consorts X... ont assigné cet assureur en évaluation et réparation ;
Attendu que Mmes Lydia X... et Cécile X... font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir fixé à une certaine somme le montant du préjudice économique d'une veuve "sans prendre en considération les incidences économiques du départ de ses enfants et en tenant compte d'une pression fiscale accrue" ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié l'existence et l'étendue du préjudice économique de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.
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