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Cour d'appel, 05 décembre 2001. 98/01852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

98/01852

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/BD ARRÊT N ° : AFFAIRE N : 98/01852 AFFAIRE Association FOYER L'AMITIE, prise en la personne de son Président C/ Nathalie X... C/ une décision rendue le 06 Juillet 1998 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section activités diverses. ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2001 APPELANTE : Association FOYER L'AMITIE, prise en la personne de son Président. ... Comparant, concluant et plaidant par la SCP PELLETIER - FREYHUBER, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉE : Madame Nathalie X... ... Comparante en personne, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Annie BOURGUET Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller GREFFIER : Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2001, ARRÊT : Prononcé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller en remplacement du Président empêché à l'audience publique du 05 Décembre 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * * Nathalie X... a été engagée le 6 septembre 1993 par l'Association Foyer l'Amitié en qualité d'éducatrice spécialisée. L'article 9 du contrat de travail intitulé clause résolutoire comportait les dispositions suivantes : "le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée dans l'attente du recrutement d'un personnel infirmier diplômé d'état, condition essentielle à l'agrément de fonctionnement de l'établissement. Dès que le recrutement d'un personnel qualifié aura été effectué et sous réserve du préavis conventionnel, il sera mis fin au présent contrat par une procédure de licenciement" ; Ce prévalant de cette clause résolutoire et de l'embauche d'une infirmière diplômée, l'Association Foyer l'Amitié a procédé au licenciement de Nathalie X... le 15 octobre 1997. Considérant ce licenciement abusif, Nathalie X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de REIMS aux fins de voir condamner son ex-employeur au paiement d'une somme de 150.637,68 à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 6 juillet 1998, le Conseil de Prud'hommes a : - déclaré le licenciement de Nathalie X... abusif - condamné l'Association Foyer l'Amitié à payer à Nathalie X... la somme de 74.042,88 francs à titre de dommages et intérêts. - débouté l'Association Foyer l'Amitié de sa demande reconventionnelle - ordonné d'office par cette association le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Nathalie X... dans les limites prévues à l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail. L'Association Foyer l'Amitié a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2001 par l'Association Foyer l'Amitié et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelante demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et vu l'article 9 du contrat de travail dûment accepté, la réalisation de la clause résolutoire non contestée et des dispositions des articles L.121-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil : - constaté la régularité de la rupture du contrat de travail - constaté le caractère réel et sérieux du motif du licenciement - débouté Nathalie X... de l'ensemble de ses demandes - l'a condamné au paiement d'une somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2001 par Nathalie X... et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter à 150.000 francs le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il est constant que le contrat de travail contient une clause résolutoire aux termes de laquelle les parties prévoient que leur relation prendra fin dès l'embauche d'un infirmier qualifié ; Attendu qu'il découle du caractère d'ordre public des règles de protection instituées par le Code du Travail en matière de licenciement et des dispositions de l'article L.122-14-7 alinéa 3 du Code du Travail selon lesquelles les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir, que l'employeur et le salarié ne peuvent convenir d'avance d'une résiliation de plein droit du contrat de travail en cas de survenance d'un événement déterminé par eux, une telle clause ayant pour effet de porter atteinte au droit naturel du salarié de voir soumettre la légitimité de la rupture à l'appréciation d'un juge ; Que la clause résolutoire en cause doit ainsi être déclarée nulle et de nul effet ; Qu'il convient en conséquence de rechercher si la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que le seul motif énoncé dans la lettre de licenciement est le recrutement d'une personne de qualification infirmière ; Qu'il ne s'agit pas d'un motif personnel au salarié et pas d'avantage d'un motif économique puisqu'il n'est allégué ni difficultés économiques, ni mutation technologique, ni restructuration de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; Que dès lors le licenciement de Nathalie X... est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au regard de son ancienneté (4 ans), de son salaire mensuel moyen (12.300,00 francs) et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, Nathalie X... justifiant notamment de ce qu'elle n'a pu retrouver qu'un emploi à mi-temps dans un poste d'animatrice dans un centre social jusqu'en août 2001, la somme de 74.042,88 francs, correspondant approximativement à six mois de salaire, alloué par le Conseil de Prud'hommes apparaît insuffisante et il convient d'indemniser le préjudice subi par une somme de 100.000 francs ; Attendu qu'il résulte du tableau des effectifs figurant au dossier de la Cour que l'Association Foyer l'Amitié emploie plus de 10 salariés ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies à Nathalie X... en application et dans les limites de l'article L122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevable et mal fondé l'appel interjeté par l'Association Foyer l'Amitié DÉCLARE recevable et partiellement fondé l'appel incident de Nathalie X... CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS le 6 juillet 1998 en ce qu'il a déclaré le licenciement de Nathalie X... sans cause réelle et sérieuse et a ordonné d'office le remboursement par le Foyer de l'Amitié aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être servies par Nathalie X... du fait de son licenciement, par application de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail et dans les limites de ce texte. INFIRME le jugement sur le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE l'Association Foyer l'Amitié à payer à Nathalie X... la somme de 100.000 francs (soit 15 244,90 Euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif REJETTE la demande d'indemnité de procédure formée par l'Association Foyer l'Amitié. CONDAMNE l'Association Foyer l'Amitié aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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