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Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/00678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00678

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N BA / AT Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00678. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Mars 2007, enregistrée sous le no 06 / 00056 ARRÊT DU 11 Décembre 2007 APPELANTE : SA GPA-GENERALI PROXIMITE ASSURANCES 7 Bd Hausmann 75447 PARIS CEDEX 09 représentée par Maître Pascale RAYROUX-LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, INTIME : Monsieur Yves X... ... 49500 SEGRE représenté par Maître Laurent POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : DU 11 Décembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé. ******* I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties Yves X... a été engagé en qualité de conseiller commercial par la société d'assurance GPA VIE, le 1er décembre 1983 ; il est devenu à compter du 1er mars 1991 inspecteur principal. Il a reçu un avertissement le 8 décembre 2003. Après entretien préalable qui s'est tenu le 6 juillet 2004, et réunion du conseil de discipline, conformément à l'article 66 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 23 juillet 2004, il a été licencié pour faute grave le 2 août 2004. Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes, pour faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'irrégulier ; il a formé des demandes indemnitaires en conséquence. Par jugement du 14 mars 2007, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que la faute commise par le salarié était réelle et sérieuse, et non grave, en conséquence, elle a fait droit à ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement, il a également jugé la procédure de licenciement irrégulière, et lui a alloué une indemnité correspondant à un mois de salaire, outre 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société GPA VIE a relevé appel de ce jugement. Elle fait valoir que la violation des dispositions légales concernant la remise de l'original du contrat d'assurance et de ses annexes a été constatée par un huissier de justice pour 51 clients, malgré l'avertissement qui lui avait été délivré, les faits matériellement établis ont été constatés par l'huissier de justice, et en sa qualité d'inspecteur principal, il n'ignorait pas devoir adresser les originaux des contrats aux clients, ces faits constituent une réitération, puisque malgré l'avertissement délivré, il n'a pas fait le nécessaire auprès des clients pour régulariser la situation, sans que la société ait besoin de sommer son salarié pour ce faire, ces faits n'ayant été portés à la connaissance de l'employeur qu'après la notification de l'avertissement pour un dossier précis, aucune prescription n'est intervenue, la faute est grave au regard de l'ancienneté du salarié et de ses fonctions ; elle conteste l'irrégularité de la procédure, faisant valoir que le dimanche a été décompté du délai pour le respect des cinq jours entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien ; elle demande l'infirmation du jugement, subsidiairement, sa confirmation et 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Yves X... réclame 8618 Euros à titre d'indemnité pour l'irrégularité du licenciement, l'entretien s'étant déroulé le mardi 6 juillet, soit le cinquième jour, alors qu'il aurait dû se dérouler le mercredi 7 juillet ; il fait valoir l'irrecevabilité du moyen de preuve de l'employeur qui met en avant un constat d'huissier établi hors sa présence et sur le contenu de son armoire ; il demande que la cour rejette cette pièce, de plus, il conteste la pertinence de cette pièce, puisque les contrats trouvés par l'huissier ne sont pas postérieurs au 8 décembre 2003 et, ce faisant, la société a violé la règle non bis in idem et la prescription des faits fautifs ; il affirme que seul un manquement postérieur à l'avertissement délivré aurait pu légitimer le licenciement ; il affirme que l'employeur avait connaissance qu'il conservait depuis 2001 les documents des clients, et qu'il ne lui a pas été demandé de restituer aux clients ces documents ; il expose que les attestations qu'il verse aux débats montrent que son responsable hiérarchique avait connaissance de ses pratiques ; il demande l'infirmation du jugement, et sollicite l'indemnisation de son préjudice du fait du licenciement injustifié subi ; outre cela, il demande 4000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II / Motifs de la décision La procédure est irrégulière, puisque le délai entre la présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et l'entretien doit être de cinq jours ouvrables, le jour de la présentation ne doit pas être compté, de sorte que le délai comprenant un dimanche devait être décompté, la lettre de convocation a été présentée le 30 juin, le délai commençait à courir le jeudi 1er juillet 2004, de sorte que l'entretien ne pouvait avoir lieu avant le mercredi 7 juillet 2004. En recevant le salarié le mardi 6 juillet 2004, l'employeur a commis une irrégularité qui doit être sanctionnée par une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Son salaire mensuel était de 7725 Euros, et la moyenne sur les douze mois précédents de 8317, 91 Euros. La somme de 1500 Euros indemnisera de façon équitable son préjudice. Le jugement sera réformé sur le quantum de l'indemnité allouée. La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, fait le reproche au salarié " d'avoir conservé dans une armoire de bureau d'Angers un certain nombre de contrats de clients, des exemplaires clients en prévoyance, dont le questionnaire de santé, et de même en IRD et la non remise d'exemplaires clients à la signature des propositions (en épargne, CE ou LASER PP). Ces documents ont fait l'objet d'un inventaire dans le cadre d'un constat réalisé par huissier le 22 juin 2004... " nous vous notifions votre licenciement pour fautes professionnelles, irrégularités de production et non respect des directives compagnie, nous considérons que ces faits constituent une faute grave ". Le constat d'huissier a été réalisé dans les locaux de l'entreprise à Angers, en prélevant des contrats d'assurance classés dans une armoire métallique ne fermant pas à clé. Le salarié, s'il a droit à un espace de vie personnelle sur son lieu de travail, ce qui interdit à l'employeur d'accéder sur l'ordinateur utilisé par ce dernier à ses fichiers matérialisés comme étant personnels, il en va autrement des documents relatifs au travail du salarié effectué pour le compte de l'employeur et accessibles par tous. Le constat est régulier. Aucune manipulation de l'employeur n'a pu exister, puisque l'huissier de justice a constaté l'existence des originaux des contrats, rapportant ainsi la preuve qu'ils n'avaient pas été remis par le salarié. L'avertissement délivré le 8 décembre 2003 était relatif au dossier Y..., ce client ayant demandé l'annulation de ses contrats pour non respect de la remise de la notice d'information ; l'employeur annonçait alors à Yves X..., que s'il constatait à l'avenir de nouvelles irrégularités, il prendrait à son encontre une sanction plus grave. Yves X... affirme, à tort, que seuls des manquements fautifs postérieurs à l'avertissement seraient de nature à fonder le licenciement. En effet, s'il est acquis que les manquements professionnels découverts par l'employeur et relatifs à la non expédition de l'original du contrat, des conditions générales et du questionnaire santé ont été commis antérieurement ou concomitamment à l'avertissement, ces faits autres n'étaient pas connus de l'employeur, d'une part, et surtout le salarié n'a pas régularisé la situation en mettant ces contrats en conformité avec la législation applicable en droit de l'assurance, et a gardé ces documents, devant revenir au client. L'employeur n'avait pas à rappeler au salarié ses obligations professionnelles au regard des fonctions qu'il occupait. Le licenciement a été notifié dans le délai de la prescription, les faits ayant été constatés matériellement par l'employeur lors du constat d'huissier, soit le 22 juin 2004. Les attestations qu'il verse aux débats pour tenter d'établir que l'employeur en avait une connaissance antérieure sont inopérantes, puisque, d'une part, elles sont rédigées de façon identique, et mentionnent que le salarié gardait des doubles des propositions de contrat, or, le constat a établi que les originaux étaient au dossier. Les faits sont établis, et sont graves, car ils engagent la responsabilité de l'employeur, et portent préjudice à l'entreprise, puisque ces contrats étaient irréguliers et exposaient l'employeur a des actions en nullité des engagements souscrits. Ils ne permettaient pas le maintien du salarié, même pendant le temps limité du préavis. le jugement sera réformé du chef du licenciement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Réforme le jugement sur le quantum de l'indemnité pour procédure irrégulière et le licenciement ; Condamne la société GPA VIE au paiement de la somme de 1500 Euros à Yves X... au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière ; Dit que le licenciement repose sur une faute grave ; Déboute le salarié de ses demandes ; Dit que le salarié devra rembourser les sommes allouées au titre de l'exécution provisoire ; Condamne Yves X... au paiement de la somme de 1500 Euros à GPA VIE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le même aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL

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Cour d'appel 2007-12-11 | Jurisprudence Berlioz