jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Prenez, épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Louis A...,
2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ... Montgeron,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'une photographie que les objets étaient entreposés à quelques centimètres du mur privatif et non pas apposés contre celui-ci et qu'aucun texte ne prohibait un tel fait, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation et sans être tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, que celle-ci ne rapportait pas la preuve que la manière d'agir des époux A... sur leur propre terrain lui créait un quelconque préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas demandé la démolition de l'appentis en raison de son implantation sur le terrain des époux A... mais parce qu'il dépassait de 32 centimètres du mur séparatif, la cour d'appel, qui, ayant relevé que cette construction était conforme aux stipulations du cahier des charges, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard