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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-43.567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.567

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Extand, dont le siège est Central Parc, Bâtiment B, .... 2177, 31085 Toulouse Cedex, en cassation de l'arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Extand, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a conclu avec la société Extand plusieurs contrats commerciaux qualifiés d'abord de contrats de location avec chauffeur puis de contrats de sous-traitance de transport routier de marchandises ; que le dernier contrat conclu le 1er janvier 1996 pour une durée d'un an ayant été rompu avant son terme M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ces différents contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Extand fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 1998) d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes en raison du lien de subordination dans lequel se trouvait M. X... à son égard, alors, selon le moyen, que la présomption de non salariat attachée aux personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ne peut être renversée qu'à la condition que celles-ci se trouvent placées dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ouvrage, lequel implique l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en relevant que M. X... était chargé de livrer des colis avant 12 heures dans un secteur déterminé et selon une périodicité définie pour chaque jour de la semaine, que son propre véhicule devait répondre à certaines caractéristiques techniques et porter la mention Extand, qu'enfin M. X... devait porter une tenue fournie par la société, la cour d'appel s'est bornée à caractériser l'exercice par ce demier de son activité au sein d'un ensemble organisé impropre à lui seul à établir l'existence d'une relation de travail en l'absence de toutes instructions précises du donneur d'ordre sur les conditions d'exécution de la prestation ; qu'en se fondant sur ces seules constatations pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3. L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors qu'en son article 9-2 le contrat de sous traitance conclu par M. X... stipulait que "tout élément susceptible de justifer une modification sensible du prix de la prestation (tel notamment que modification d'itinéraire entraînant une augmentation ou une diminution importante du kilométrage) pourra entraîner une modification du prix, après accord des parties". A cet effet, le transporteur sera tenu de déférer à toute mesure de contrôle du kilométrage effectuée par Extand et notamment d'accueillir à bord du véhicule une personne mandatée par cette dernière" ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, que M. X... pouvait être amené à accueillir à bord de son véhicule une personne mandatée par la société Extand "pour le contrôler", sans préciser que ce contrôle avait pour unique objet de vérifier le prix fixé par M. X... pour sa prestation, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article 9-2 du contrat de sous traitance en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail qu'il incombe de renverser la présomption de non salariat attachée aux personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés ; que pour décider que M. X... était lié par un contrat de travail à la société Extand la cour d'appel a relevé qu'il était permis de douter de la réalité de l'appel d'offres dont se prévaut la société Extand ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il appartenait à M. Y... d'en établir le caractère fictif, la cour d'appel a fait peser la risque de la preuve sur la société Extand en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors que l'insertion d'une clause de non-concurrence et d'une clause d'exclusivité n'est nullement caractéristique de l'existence d'un contrat de travail ou d'un lien de subordination juridique ; qu'en relevant que le contrat de M. X... comportait de telles clauses pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur des constatations de fait inopérantes en violation des articles L. 120-3, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a constaté que M. X... était soumis dans l'accomplissement de son travail aux ordres et directives de la société Extand qui en contrôlait l'exécution ; qu'elle a également relevé qu'il était sousmis à une obligation d'exclusivité et de non-concurrence ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen que la présomption de l'article L. 120-3 du Code du travail, alors en vigueur, était détruite et que l'intéressé était placé à l'égard de l'employeur, dans une relation de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Extand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Extand à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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