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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 92-70.470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-70.470

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Huguette Y..., 2°/ M. Michel X..., demeurant tous deux avenue Antoine Louis, 44501 La Baule, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1992 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, au profit de la commune de La Baule Escoublac, représentée par son maire en exercice, domicilié 44501 La Baule Escoublac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 21 avril 1992, le juge de l'expropriaton du département de Loire-Atlantique, siégeant au Palais de justice de Nantes, a, par l'ordonnance attaquée du 16 octobre 1992, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Y... et à M. X..., au profit de la commune de La Baule Escoublac ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêt susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Y... et M. X..., l'ordonnance rendue le 16 octobre 1992 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique siégeant au tribunal de grande instance de Nantes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de La Baule Escoublac aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-25 | Jurisprudence Berlioz