Cour de cassation, 16 mars 2022. 19-25.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.917
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° P 19-25.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-25.917 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Omicron protection AS sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 septembre 2019), Mme [F] a été engagée, le 8 août 2011, par la société Omicron protection par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante comptable, à temps complet, à hauteur de 35 heures par semaine. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée.
2. La salariée a été licenciée le 4 mars 2015.
3. Le 16 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre en produisant ses propres éléments ; que des tableaux ou décomptes établis par le salarié comportant un relevé d'heures effectuées semaine par semaine et les indications quant aux horaires que le salarié prétend avoir effectués, constituent des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre ; que la cour d'appel a constaté que Mme [F] fournissait un décompte laissant apparaître 23 heures supplémentaires par semaine de la semaine 12 de l'année 2012 à la semaine 18 de l'année 2014 sans indication sur le début et la fin de chaque journée, et qu'elle précisait dans ses conclusions ses horaires de travail quotidien (8 heures 30, 20 heures 30) ; qu'en rejetant sa demande au motif que ces documents ne permettaient pas d'apprécier concrètement la réalité des dépassements allégués de la durée contractuelle du travail et que l'attestation de M. [S] était particulièrement insuffisante pour renforcer la position de la salariée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'intéressée réclame le paiement de la somme totale de 35 518,73 euros correspondant à 23 heures supplémentaires par semaine de la semaine 12 de l'année 2012 à la semaine 18 de l'année 2014, sans aucune indication sur le début et la fin de chaque journée travaillée ne permettant pas d'apprécier concrètement la réalité des dépassements allégués de la durée contractuelle du travail (35 heures) systématiquement identiques sur une période de deux ans, qu'elle ne communique que ses bulletins de salaire de mai 2014 à 2015, soit durant ses congés maladie et ne consolide son tableau que par l'attestation d'un ancien collègue, qui au-delà de l'allégation de partialité dénoncée par l'employeur, est particulièrement insuffisante pour renforcer la position de la salariée, qu'une autre ancienne salariée a seulement évoqué une surcharge de travail en indiquant que Mme [F] faisait pratiquement tous les soirs des heures supplémentaires (non rémunérées) car elle ne pouvait pas faire dans les temps de travail toutes les demandes de M. [R].
10. L'arrêt ajoute que se contentant d'affirmer dans ses écritures qu'elle débutait toujours ses horaires à 8 heures 30 et quittait son poste à 20 heures 30 avec seulement une pause d'une demi-heure par jour, la salariée n'étaye pas suffisamment sa demande contrebalancée par des attestations d'agents de sécurité ayant précisé être venus après 17 heures 30 et n'avoir vu que M. [R].
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour empêchement de prendre ses congés payés, alors « qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que la cour d'appel qui a débouté la salariée de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un refus de l'employeur d'exercer son droit aux congés payés, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et l'article L. 3141-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3141-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
14. Pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels, l'arrêt retient que la salariée renvoie à la lecture des bulletins de paie pour indiquer qu'elle n'a pas pris plus de six jours de congés payés mais qu'il sera constaté qu'elle ne fournit que ceux correspondant à la période de congés maladie et ne produit strictement aucune demande de congés ayant donné lieu à un refus.
15. L'arrêt ajoute que le renvoi dans la décision de première instance à la lecture des bulletins de salaire du 8 août 2011 au 5 mars 2015 ne saurait faire la preuve de l'exercice de droits prétendument empêchés par l'employeur et que la reproduction dans le jugement de l'expression imputée à ce dernier « Il y a toujours plus urgent à faire que de prendre ses congés », que celui-ci lui aurait répétée, résulte en fait de l'attestation de M. [S] qui a écrit « Mme [F] n'avait pas droit aux congés, il y avait toujours plus urgent à faire » qui est une affirmation générale relevant de son appréciation subjective sans que cette attestation ne puisse établir un fait positif, précis et daté de refus de l'employeur de faire droit à une demande identifiée de congés payés.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [F] en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour empêchement de prendre ses congés payés et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 6 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Omicron protection aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omicron protection à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [F] en paiement d'heures supplémentaires
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, Mme [F] réclame le paiement de la somme totale de 35.518,73 € correspondant à 23 heures supplémentaires par semaine (décompte pièce 23 du dossier de l'intimée) de la semaine 12 de l'année 2012, à la semaine 18 de l'année 2014 sans aucune indication sur le début et la fin de chaque journée travaillée ne permettant pas d'apprécier concrètement la réalité des dépassements allégués de la durée contractuelle du travail (35 heures) systématiquement identique sur une période de deux ans ; Mme [F] ne communique que ses bulletins de salaire de mai 2014 à 2015 soit durant ses congés de maladie et ne consolide son tableau que l'attestation de Monsieur [S], ancien collègue de travail de Mme [F], qui au-delà de l'allégation de partialité dénoncée par l'employeur est particulièrement insuffisante pour renforcer la position de la salariée puisque sur ce sujet, cette attestation se limite à l'affirmation suivante : « Mme [F] ne comptait pas ses heures, elle était rattachée à des fonctions qui ne lui incombaient pas ( préparation Matchs – plannings etc.) ; Mme [H] ancienne salariée de la société Omicron a seulement évoqué une surcharge de travail et des tâches non afférentes à son poste en indiquant « Mme [F] faisait pratiquement tous les soirs des heures supplémentaires ( non rémunérées) car elle ne pouvait pas faire dans les temps de travail toutes les demandes de M. [R] ; aussi pour pouvoir effectuer les déclarations social et ou fiscal » ; se contentant ainsi d'affirmer dans ses écritures qu'elle débutait toujours ses horaires à 8 heures 30 et quittait son poste à 20 h 30, avec seulement sa demande contrebalancée par des attestations d'agent de sécurité ayant précisé être venus après 17 h 30 et n'avoir vu que Monsieur [R] ; les premiers juges ont donc justement débouté Mme [F] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et leur décision sera confirmée ; ( arrêt p 6)
Et aux motifs que le renvoi dans la décision de première instance à la lecture des bulletins de salaire entre le 8 août 2011 au 5 mars 2015, dont il n'est pas établi que la production en première instance de la seule pièce 3 de la salariée ait été plus large que celle faite en appel (1er mai 2014 au 31 mars 2015) ne saurait faire la preuve de l'exercice des droits prétendument empêchés par l'employeur (arrêt p. 7, 3ème §)
1° Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre en produisant ses propres éléments ; que des tableaux ou décomptes établis par le salarié comportant un relevé d'heures effectuées semaine par semaine et les indications quant aux horaires que le salarié prétend avoir effectués, constituent des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre ; que la Cour d'appel a constaté que Mme [F] fournissait un décompte laissant apparaître 23 heures supplémentaires par semaine de la semaine 12 de l'année 2012 à la semaine 18 de l'année 2014 sans indication sur le début et la fin de chaque journée, et qu'elle précisait dans ses conclusions ses horaires de travail quotidien ( 8 heures 30, 20 heures 30) ; qu'en rejetant sa demande au motif que ces documents ne permettaient pas d'apprécier concrètement la réalité des dépassements allégués de la durée contractuelle du travail et que l'attestation de Monsieur [S] était particulièrement insuffisante pour renforcer la position de la salariée, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée , et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail
2° Alors que de plus, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une cour d'appel ne peut relever d'office sans provoquer les explications des parties que des pièces visées dans le jugement n'ont pas été communiquées en première instance et en appel ; que la Cour d'appel a constaté que la communication des bulletins de salaire du 8 août 2011 au 5 mars 2015 était visée au jugement mais qu'il n'était pas établi que la production en première instance de ces bulletins ait été plus large que celle faite en appel à savoir ses bulletins de salaire de mai 2014 à mai 2015 qui ne consolidaient pas le décompte de ses heures de travail ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de communication de pièces visées par le premier juge qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [F] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour empêchement de prendre des congés payés
Aux motifs que seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer le droit à congé annuel pendant la période prévue par la convention collective du fait de l'employeur, ouvre droit à son profit à la réparation du préjudice qui en est résulté ; en l'espèce la salariée renvoie à la lecture des bulletins de paie pour indiquer qu'elle n'a pas pris plus de six jours de congés payés mail il sera d'abord constaté qu'elle ne fournit que ceux correspondant à la période de congés maladie ( pièce 3 de son dossier) et ne produit strictement aucune demande de congés payés ayant donné lieu à un refus ; le renvoi dans la décision de première instance à la lecture des bulletins de salaire entre le 8 août 2011 au 5 mars 2015, dont il n'est pas établi que la production en première instance de la seule pièce 3 de la salariée ait été plus large que celle faite en appel (1er mai 2014 au 31 mars 2015) ne saurait faire la preuve de l'exercice des droits prétendument empêchés par l'employeur et que la reproduction dans le jugement de l'expression imputée à ce dernier « il y a toujours plus urgent à faire que de prendre ses congés » que celui-ci lui aurait répétée résulte en fait de l'attestation de Monsieur [S] qui a écrit « Mme [F] n'avait pas droit aux congés, il y avait toujours plus urgent à faire » qui est une affirmation générale relevant de son appréciation subjective sans que cette attestation ne puisse établir un fait positif, précis, et date de refus de l'employeur de faire droit à une demande identifiée de congés payés ; la décision entreprise ayant fait droit à la demande d'indemnisation formée par la salariée sera infirmée et la demande rejetée ;
1° Alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que la Cour d'appel qui a débouté la salariée de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un refus de l'employeur d'exercer son droit aux congés payés, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 nouveau du code civil ( article 1315 ancien) et l'article L. 3141-1 du code du travail
2° Alors que de plus, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une cour d'appel ne peut relever d'office sans provoquer les explications des parties que des pièces visées dans le jugement n'ont pas été communiquées ; que la Cour d'appel qui a relevé d'office, alors que la communication des bulletins de salaries du 8 août 2011 au 5 mars 2015 visés au jugement, n'était pas contestée par l'employeur, que ces documents partiellement versés aux débats devant la Cour, ne pouvaient faire la preuve que l'employeur avait empêché la prise de congé, et qui n'a pas provoqué les explications des parties sur cette absence au dossier des documents visés dans le jugement a violé l'article 16 du code de procédure civile
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [P] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse
Aux motifs qu'il est constant que le 23 décembre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte en une seule visite pour danger immédiat ; la salariée était en congé maladie non professionnel depuis le 5 mai 2014 et a fait l'objet d'un protocole de soins pour syndrome dépressif réactionnel établi le 18 octobre 2014 ; il convient toutefois de constater qu'il n'est établi aucun lien entre cet état de santé et l'inaptitude de la salariée ; le seul élément médical est un certificat établi par le Docteur [T] le 15 octobre 2015, soit plus d'un an après l'arrêt de travail initial et plus de six mois après le licenciement, indiquant avoir vu en consultation Mme [F] présentant de troubles anxieux qui seraient d'après les éléments fournis en rapport avec le comportement agressif de l'employeur étant relevé que la fiche du dossier de médecine du travail concernant la salariée indiquait seulement le 9 septembre 2014, soit 4 mois après l'arrêt de travail initial une augmentation de la charge de travail depuis deux ans et d'après elle des heures supplémentaires non rémunérées sans qu'il soit produit le moindre antécédent contemporain de l'arrêt de travail et alors qu'il vient d'être jugé que les demandes relatives aux heures supplémentaires ou à l'impossibilité de prendre des congés payés n'étaient pas fondés ; s'agissant du comportement à base de brimades et d'insultes (p 12 des conclusions d'appel de Mme [F]) prêté à l'employeur, il convient de relever que l'agressivité à l'endroit de Mme [F] n'est rapportée que par deux anciens salariés de la société qui ont quitté l'entreprise pour travailler dans une entreprise concurrente sur fond d'un litige ayant manifestement divisé l'entreprise comme en témoigne l'attestation de Mme [G] [Y] ayant succédé un temps à la salariée dans son poste et qui a été témoin de relations orageuses entre Mme [H] et le gérant avec la description d'un comportement outrancier de cette dernière qui a aussitôt quitté l'entreprise sans qu'il soit décrit à l'endroit de M [R] un comportement insultant ou agressif à l'origine de cette altercation mais plutôt une attitude froide voire hostile de cette salariée partante à l'endroit de Mme [Y] ; M. [S] a pour sa part démissionné en février 2014 pour rejoindre une société concurrente et aucun des deux auteurs des attestations à charge n'évoque des propos précis et vérifiables proférés à l'endroit de la salariée, étant relevé que l'employeur produit des attestations contraires de plusieurs autres anciens salariés sur le comportement de Monsieur [R], sur la charge de travail et outre les constatations déjà opérées sur l'absence de tout élément étayant l'hypothèse d'une amplitude de travail démesurément et continument supérieure aux prévisions légales et contractuelles il sera également noté que l'expert-comptable intervenait mensuellement au sein de la société Omicron en vue de réviser la comptabilité et établir les déclaration de TVA » qui par la suite étaient envoyées par leur services ; l'allégation de surcroît d'activité liée à des contrôles fiscaux concernant les sociétés du groupe n'est pas utilement documentée ; enfin Mme [F] faisait état dans son courrier du 28 août 2014 du non-respect de son statut de travailleur handicapé ; si Mme [F] a bien fait l'objet d'une décision lui conférant à titre définitif le 17 septembre 1980 soit 34 ans plus tôt un tel statut à la suite d'un accident du travail , il n'est nullement établi ni sérieusement soutenu que tant l'employeur que la médecine du travail qui n'en fait pas état dans son avis ni les deux fiches du dossier produites à l'instance, avaient eu connaissance d'un tel handicap dont la portée sur l'état de santé ayant conduit à l'inaptitude n'est nullement décrite et encore moins avérée ; dans ce contexte dépourvu de tout signalement médical ou de réclamation antérieure à l'arrêt de travail , le premier courrier listant les griefs n'étant intervenu qu'en août 2014, soit 3 mois après l'arrêt de travail initial, il n'est établi aucun fait de nature à conduire l'employeur, effectivement tenu à une obligation de sécurité à prendre et en justifier des mesure nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [F] en mettant en place notamment des actions de prévention des risques professionnels ; la condamnation de la société Omicron Protection au motif qu'à la suite de la mention par le médecin du travail d'un danger immédiat, elle ne démontrait pas son exonération de responsabilité dans les effets de sa relation contractuelle avec Mme [P] [F] sera donc confirmée tant dans la détermination de dommages intérêts spécifiques au titre du manquement à l'obligation de sécurité présentée comme étant de résultat que dans la détermination de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; sur l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur qui a fait l'inventaire de tous les postes existant dans l'entreprise, que Mme [F] état inapte à tous les postes ; dans la lettre de licenciement, la société Omicron a indiqué « malgré tous nos efforts les recherches réalisées tant au niveau de la société qu'auprès de celles avec lesquelles la société a des liens étroits n'ont pas permis de trouver de reclassement » ;il n'est pas utilement contesté que la société Eleven Invest détenue à 100% par M. [D] a racheté l'intégralité des titres détenus par la société Frantz [R] Unlimited ces deux sociétés détenant précédemment à 50% chacune les actions du groupe RPS Service invoqué en phase d'appel par la salariée et que la société Frantz [R] Unlimited dont Monsieur [R] démissionnait de tous ses mandats sociaux était radiée le 7 janvier 2015 soit antérieurement au licenciement ; il ressort donc du dossier l'absence de tout élément permettant de déterminer l'existence d'un groupe au sein duquel à la période contemporaine du licenciement la société Omicron appartenait et spécialement de l'existence d'une permutabilité entre ces entreprises ; il ne restait plus que la société Newfa effectivement dirigée par Monsieur [R] et créée en octobre 2044 mais qui ne comportait aucun salarié à la date du licenciement comme en atteste l'expert-comptable en charge de la comptabilité de cette société ; l'employeur justifie donc avoir sérieusement et loyalement respecté la recherche de reclassement mise à sa charge et Mme [F] doit donc être déboutée de ce moyen de sorte que le jugement ayant considéré que le licenciement de cette dernière était sans cause réelle et sérieuse sera infirmé rendant sans fondement les demandes indemnitaires présentées par Mme [F]
Alors que le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a proposé au salarié un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédent au besoin par mise en oeuvre de mesures telles que mutations transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il n'existait pas de poste dans l'entreprise , Madame [F] étant inapte à tous les postes mais sans constater que l'employeur avait recherché ou proposé un emploi par mise en oeuvre de mutations transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail
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