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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., accusé de viols aggravés et délits connexes,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 21 juin 2000, qui a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 593, et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le requérant a comparu et a été entendu en ses explications ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1 à 593 du Code de procédure pénale ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, renvoyé devant la cour d'assises par arrêt définitif du 9 juin 1999, X... a formé une demande de mise en liberté transmise à la chambre d'accusation le 2 juin 2000 suivie d'une seconde déposée le 6 juin 2000 que cette chambre, après les avoir jointes, a rejetées le 21 juin 2000 ;
Attendu qu'en examinant ces demandes et dès lors que la cour d'assises n'était pas en session à la date de sa saisine par la première d'entre elles, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que ce moyen nouveau est mélangé de fait et dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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