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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-80.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.701

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Edouard, - X... Eddy, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 12 octobre 2000, qui, après avoir les avoir déclarés coupables, le premier de faux et le second d'usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard et Eddy X... coupables de faux et usage de faux et en conséquence, les a condamnés à payer 10 000 francs à Jeannine X... à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que la Cour a conclu qu'Edouard X... était bien l'auteur du certificat de cession prétendument rédigé par son épouse ; que s'il était certain que la remorque Drace bien que la carte grise ait été au nom de l'épouse comme ayant été acquis pendant le cours du mariage, il n'en demeurait pas moins qu'en application de l'article 1422 du Code civil les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté ; que le faux commis par le mari était donc bien source d'un préjudice pour l'épouse, dès lors qu'il bafouait les droits de communauté de cette dernière ; qu'il s'ensuivait que l'infraction de faux était parfaitement constituée ; que le préjudice subi par Jeannine X... du fait de la privation de ses droits sur la remorque pouvait être fixé à la somme de 10 000 francs ; " alors que, d'une part, l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ne saurait se déduire de la seule irrégularité de l'acte incriminé de sorte qu'en se bornant à affirmer que le certificat de cession établi par Edouard X... était irrégulier au regard des dispositions de l'article 1422 du Code civil, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément constitutif du faux et a violé les dispositions susvisées ; " alors que, d'autre part, l'affirmation selon laquelle le certificat de cession bafouait les droits de la communauté de Jeannine X... ne suffisait pas à caractériser le préjudice subi par celle-ci ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si ce certificat de cession constituait une donation au profit de Eddy X... de sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions susvisées " ; Attendu que, pour retenir le délit de faux à la charge d'Edouard X..., la cour d'appel relève qu'il a établi au nom de son épouse séparée, Jeannine X..., un certificat de cession au profit de leur fils Eddy, d'un véhicule, constituant un acquêt de la communauté, et qu'il est résulté pour celle-ci un préjudice de la violation de ses droits sur ce bien commun ; que les juges ajoutent qu'Eddy X..., en utilisant ce faux document, ainsi qu'une demande d'immatriculation falsifiée, pour obtenir en connaissance de cause, l'immatriculation du véhicule à son nom, a commis un usage de faux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits retenus à la charge des requérants, et justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz