Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-70.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-70.094
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour rejeter le moyen tendant à ce que soient écartés des débats les conclusions du commissaire du gouvernement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2002), qui fixe les indemnités revenant à la société Salins Europe à la suite de l'expropriation au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, relève que le commissaire du gouvernement a pour mission de donner au juge des éléments d'informations qui lui permettent de fixer l'indemnité d'expropriation, que même s'il est un fonctionnaire appartenant au service des domaines, il a aussi une mission économique visant à écarter les offres financières déraisonnables ou dispendieuses pour les collectivités locales en tant que défenseur des deniers publics, qu'il n'est ni représentant de l'expropriant ni demandeur, étant sans qualité ou intérêt pour agir à ces titres, que ses conclusions sont différentes de celles de l'expropriant et que le seul fait d'être présent lors de la procédure d'expropriation ne suffit pas à caractériser l'apparence d'un procès injuste ou à fausser les débats dès lors que l'exproprié ayant toutes les références objectives peut critiquer utilement les propositions de l'expropriant, que le commissaire du gouvernement n'assiste pas au délibéré et ne participe pas à la décision et retient qu'il résulte de tout ce que précède que l'apparence de l'égalité a bien été respectée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation, relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations) ;
Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer à la société Salins Europe la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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