Cour de cassation, 30 juin 1987. 87-82.410
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-82.410
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. R.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PAU, en date du 18 mars 1987 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de tentatives d'assassinat, de participation à une association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les armes et munitions et de recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Chambre d'accusation saisie régulièrement d'un appel contre une ordonnance de maintien en détention provisoire en date du 16 février 1987, ne s'est pas prononcée sur cet appel dans les trente jours de l'appel ; qu'en effet, l'arrêt attaqué confirme une ordonnance antérieure du 19 septembre 1986 ;
aux termes de l'articles 194 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation saisie en matière de détention provisoire, doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel, faute de quoi l'inculpé est remis d'office en liberté" ;
Attendu que s'il est vrai, ainsi que le fait valoir le demandeur, que le dispositif de l'arrêt attaqué déclare recevable en la forme l'appel interjeté par R., poursuivi des chefs de tentatives d'assassinat, de participation à une association de malfaiteurs, d'infraction à la législation sur les armes et munitions et de recels, contre une ordonnance du juge d'instruction de Bayonne "en date du 29 septembre 1986", il n'en demeure pas moins que la Chambre d'accusation, qui a énoncé dans les motifs de l'arrêt qu'elle était saisie de l'appel relevé par l'inculpé contre une ordonnance rendue par le même juge d'instruction le 16 février 1987 et rejetant la demande de mise en liberté présentée par ledit inculpé le 10 février précédent, a entendu confirmer cette dernière ordonnance ;
Qu'au surplus, le rappel dans ledit arrêt du déroulement de la procédure et les articulations du mémoire déposé devant la Chambre d'accusation par le conseil de l'inculpé, qui a présenté à l'audience des observations sommaires, ne laissent subsister aucune ambiguïté sur l'objet des débats ayant abouti à la décision frappée de pourvoi ni sur la teneur de celle-ci ;
Attendu, dès lors, que les mentions critiquées par le demandeur, qui ont été portées par suite d'une erreur matérielle manifeste, aussi regrettable soit-elle, ne sauraient entraîner la cassation de l'arrêt attaqué et que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, par ailleurs, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la détention de l'inculpé a été maintenue dans les conditions prévues par les articles 145-1 et 148 du Code de procédure pénale, et pour des cas énumérés par l'article 144 du même Code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
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