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du 21 MAI 2003 9ème CHAMBRE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2001, le tribunal correctionnel de Chartres : a déclaré sans objet les demandes de donner acte des prévenus relatives à l'extension de la saisine du tribunal et à la jonction de ladite procédure avec une procédure distincte ; a rejeté les exceptions de nullité ; a constaté que la prescription est acquise ; a déclaré en conséquence l'action publique éteinte ; (COMPLICITE DE FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, de 1993 à 1995, à Chateaudun - Dpt Eure et Loir, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal COMPLICITE D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE, de 1993 à 1995, à Châteaudun - Dpt Eure et Loir, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal ESCROQUERIE, de 1993 à 1995, à Châteaudun - Dpt Eure et Loir, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal), SUR L'ACTION CIVILE a déclaré L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES X... (ONIC) irrecevable en sa constitution de partie civile ; LES APPELS :
Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 19 Juillet 2001 contre Monsieur Y..., Monsieur Z..., Monsieur A... et Monsieur B... L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES X... - ONIC-, le 19 Juillet 2001
contre Monsieur Y..., Monsieur Z..., Monsieur A... et Monsieur B...
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ARRET DU 23 MAI 2002 Par arrêt en date du 23 mai 2002, la cour d'appel de céans (9ème chambre) a: renvoyé l'affaire pour fixation au 20 JUIN 2002 à 14 heures. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2002, la cour a renvoyé l'affaire au 02 avril 2003 ; A l'audience publique du 2 avril 2003, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus qui comparaissent assistés de leurs conseils ; Ont été entendus : Madame C...- MADOUX, président en ses rapport et interrogatoires, Les prévenus, en leurs explications, Maître BON, avocat, en ses plaidoirie et conclusions, pour la partie civile, Madame D... de THUY, substitut général, en ses réquisitions, Maître GARNON, avocat, en ses plaidoirie et conclusions pour M. SION, Maître ABENSOUR-GIBERT et Maître DELESTRE, avocats, en leurs plaidoirie et conclusions, pour MM. E..., LOUVANCOURT et Z..., Les prévenus ont eu la parole en dernier. Madame le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 21 MAI 2003, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale ;
*] DÉCISION 5 La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : Par ordonnance du juge d'instruction en date du 23 mars 2001, ont été renvoyés devant le tribunal de grande instance de Chartres 1- Monsieur Y..., en sa qualité de Directeur commercial de VALBEAUCÈ et salarié de la SCA du DUNOIS, pour avoir - de 1993 à 1995, à Chateaudun et dans le département d'Eure et Loire et sur le territoire national été complice des délits de faux commis par des employés et des transporteurs en donnant des instructions pour commettre l'infraction, à savoir par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de
pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en faisant rédiger de faux titres de mouvement et ce, au préjudice de l'ONIC et d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de l'ONIOE ; - de 1993 à 1995, à Chateaudun et dans le département de l'Eure et Loire, en tous cas en région Centre et sur le territoire national, en employant des manoeuvres frauduleuses en l'espèce, en faisant établir de faux titres de mouvement, trompé l'ONIC pour le déterminer à remettre des sommes d'un montant total de 16 865 824 francs ; faits prévus et réprimés par les articles 147, 250 et 405 anciens du code pénal; 121-6, 121-7, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 131-21, 131-26, 13127, 131-8, 131-33, 131-34, 131-35 du code pénal, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal ; 2- Monsieur Z..., en sa qualité de Président de la SCA du DUNOIS et de VALBEAUCE, pour avoir - de 1993 à 1995, à Chateaudun et dans le département d'Eure et Loire et sur le territoire national été complice des délits de faux commis par des employés et des transporteurs en donnant des instructions pour commettre l'infraction, à savoir par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en faisant rédiger de faux titres de mouvement et ce, au préjudice de l'ONIC et d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de l'ONIC ; - de 1993 à 1995, à Chateaudun et dans le département de l'Eure et Loire, en tous cas en région Centre et sur le territoire national, en employant des manoeuvres frauduleuses en l'espèce, en faisant établir de faux titres de mouvement, trompé l'ONIC pour le déterminer à remettre des sommes d'un montant total de 16 865 824 francs ; faits prévus et
réprimés par les articles 147, 250 et 405 anciens du code pénal; 121-6,121-7, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 131-21,131-26,13127,131-8,131-33,131-34, 131-35 du code pénal, 313-1, 313-7, 313-8 d u code pénal ; 3-Monsieur A..., en sa qualité de Directeur général de la SCA du DUNOIS et de VALBEAUCE pour avoir - de 1993 à 1995, à Chateaudun et dans le département d'Eure et Loire et sur le territoire national été complice des délits de faux commis par des employés et des transporteurs en donnant des instructions pour commettre l'infraction, à savoir par quelque moyen que ce soit; altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en faisant rédiger de faux titres de mouvement et ce, au préjudice de l'ONIC et d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de l'ONIC ; - de 1993 à 1995, à Chateaudun et dans le département de l'Eure et Loire, en tous cas en région Centre et sur le territoire national, en employant des manouvres frauduleuses en l'espèce, en faisant établir de faux titres de mouvement, trompé l'ONIC pour le déterminer à remettre des sommes d'un montant total de 16 865 824 francs ; faits prévus et réprimés par les articles 147, 250 et 405 anciens du code pénal; 121-6,121-7, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 131-21,131-26,13127,131-8,131-33,131-34,131-35 du code pénal, 313-1, 31367, 313-8 du code pénal ; 4- Monsieur B..., en sa qualité de Responsable de la gestion des stocks et de la comptabilité au sein de la SCA du DUNOIS et de VALBEAUCE pour avoir: - de 1993 à 1995, à Chateaudun et dans le département d'Eure et Loire et sur le territoire national été complice des. délits de faux commis par des employés et des transporteurs en donnant des instructions pour commettre l'infraction, à savoir par quelque moyen que ce soit,
altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en faisant rédiger de. faux titres de mouvement et ce, au préjudice de l'ONIC et d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de l'ONIC ; - de 1993 à 1995, à Chateaudun et dans le département de l'Eure et Loire, en tous cas en région Centre et sur le territoire national, en employant des manouvres frauduleuses en l'espèce, en faisant établir de faux titres de mouvement, trompé l'ONIC pour le déterminer à remettre des sommes d'un montant total de 16 865 824 francs ; faits prévus et réprimés par les articles 147, 250 et 405 anciens du code pénal; 121-6,121-7, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 131-21,131-26,13127,131-8,131-33,131-34,131-35 du code pénal, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal ; Le 12 juillet 2001, le tribunal correctionnel de Chartres a constaté que la prescription était acquise, a déclaré l'action publique éteinte et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'ONIC. Par actes du 19 juillet 2001, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de cette décision. FAITS ET ARGUMENTS DES PARTIES Dans le cadre d'une coopération entre les Etats, l'Union européenne a crée en 1963 la PAC ( Politique agricole commune ) qui a pour mission de stabiliser les marchés et d'éviter un effondrement des cours. A cette fin, le Fonds européen d'orientation et de garantie ( FEOGA) a été institué. Celui-ci alloue des fonds pour assurer le maintien des prix, notamment en intervenant au niveau de l'achat de céréales auprès des producteurs, de leur stockage et de leur vente. Chaque Etat membre habilite un organisme de son choix pour assurer cette fonction ; s'agissant de la France, cet organisme est l'Office national interprofessionnel des céréales ( ONIC ). Pour réguler l'écoulement
de la production et éviter un effondrement des cours, l'ONIC, en sa qualité d'organisme d'intervention, a pour obligation d'effectuer des achats publics de céréales. Les céréales acquises par ('ONIC doivent répondre à des conditions de qualité, c'est à dire être "saines, loyales et marchandes"; ces qualités sont constatées dans des formulaires (INTA, INTB, INTC), une fois ces formalités effectuées, l'ONIC finance les dépenses d'intervention relatives à l'achat, à la mise en stockage, au conditionnement (transilage) éventuel, au transport à la transformation, au stockage et à la sortie de stocks ; Pour accomplir toutes ces activités , l'ONIC a recours à des coopératives et notamment, aux sociétés VALBEAUCE, devenue AGRALYS et DUNOIS avec lesquelles il a signé deux contrats de stockage de céréales pour la conservation de celles-ci, concernant la récolte 1992-1993, particulièrement excédentaire ; En application du réglement CEE nä 4045/89 du 21 décembre 1989, la direction générale des Douanes et droits indirects a compétence pour vérifier la régularité de l'ensemble des opérations de stockage public ; C'est dans ces conditions que la direction des Douanes a effectué le 22 juin 1995 un contrôle au siège de la société LE DUNOIS, pour vérifier les conditions d'exécutions des contrats de stockages, contrôle qui a abouti le 02.02.1998 à des PV de notification d'infractions visant les contraventions prévues par l'article 410 du code des douanes, les faits ayants eu pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque alloué en régime intérieur par le FEOSAZ, et ce de manière indue; En effet, les enquêteurs avaient constatés des irrégularités dans l'exécution des contrats et faisaient grief à ces coopératives de ne pas avoir prélevé la marchandise stockée sur les sites initialement désignés par l'ONIC et d'avoir, pour le dissimuler, établi des fausses déclarations, de faux titres de transport (congés), mentionnant la
provenance qui aurait dû être respectée ; Le 15 juin 1998, la direction des douanes a informé le procureur de la République de ces diverses pratiques frauduleuses ; A la suite de cette dénonciation, une information a été ouverte le 19 juin 1998 pour faux, usage de faux et escroquerie ; Le 12 octobre 1998, l'administration des douanes a délivré des citations à comparaître devant le tribunal de police de Chateaudun, notamment à MM. Y..., B..., Z... & A... pour contravention douanière de 1ère classe prévue par l'article 410.1ä, infraction aux dispositions des lois et réglements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le code des douanes, infraction ayant eu pour effet d'obtenir en tout ou partie une exonération ...ou un avantage quelconque alloué en régime intérieur par le FEOSAZ et ayant permis de percevoir des prestations indues de 3.343.360,62 frs et de 13.291.256,14 frs ; Par arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles en date du 5 avril 2001, MM. Z..., A..., Y..., GUDIN et B... et la société AGRALYS ont été condamnés solidairement à payer à l'administration des Douanes 84 amendes de 20.000 frs, les irrégularités constitutives des contraventions étant matérialisées par : - de fausses déclarations de transilage - des substitutions de céréales - de fausses quantités de blé et autres céréales mises en intervention - de fausses déclarations sur des indemnités journalières de stockage, d'entrées et de sortie de céréales et frais forfaitaires de transports, bonification de siccité - de fausses déclarations de capacité de stockage, et les prévenus ont été condamnés solidairement à payer à l'ONIC, la somme de 1 fr à titre de dommages et intérêts, Devant la cour, le ministère public et l'ONIC sollicitent l'infirmation du jugement entrepris ; le conseil de l'ONIC fait valoir que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, dès lors que les faits incriminés ont été commis
en 1993 et que des procès-verbaux des agents des douanes, qui constituent des actes d'instruction ou de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription sont intervenus dès le 22 juin 1995; qu'ainsi un délai de trois ans n'était pas écoulé à la date du réquisitoire introductif, soit le 19 juin 1998 ; Sur les éléments constitutifs des infractions, l'ONIC estime avoir été victime d'une escroquerie puisqu'il a été amené à payer des frais de transports qui ne correspondaient pas aux frais réels engagés, ces paiements ayant été déterminés par l'établissement de faux titre de transport qui laissaient croire à cet organisme que les transports avaient bien eu lieu, ce qui n'était pas le cas ou pour des distances moindres ; Les prévenus sollicitent leur relaxe. Il invoquent une atteinte au droit à un procès équitable dès lors que les faux congés, fondement des poursuites, n'ont jamais été versés au dossier. Ils soutiennent que la prescription de l'action publique était acquise puisque les faits poursuivis ont été commis entre 1992 et 1993, alors que le réquisitoire introductif, premier acte interruptif de prescription est intervenu le 19 juin 1998, soit plus de trois ans après les faits; à cet égard, ils relèvent l'absence d'effet interruptif, sur l'action publique de droit commun, des procès-verbaux établis en 1995, à compter du 22 juin 1995, par des agents des douanes puisque, selon la défense, "si de tels actes sont interruptifs de la prescription de l'action publique relative aux infractions douanières, ils ne sauraient avoir un tel effet sur la prescription de l'action publique relative aux infractions de droit commun", les agents des douanes n'ayant pas qualité pour constater des infractions de droit commun ; Ils invoquent enfin l'article 4 du protocole Nä 7 de la Convention européenne des droits de l'homme exprimant le principe "non bis in idem" qui interdit de poursuivre ou de punir pénalement une personne en raison d'une infraction pour laquelle elle
a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif ; tel serait le cas en l'espèce puisque les faits aujourd'hui poursuivis ont déjà fait l'objet d'une condamnation des prévenus à des amendes douanières par un arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles en date du 5 avril 2001, et qu'ainsi, l'actuelle procédure de droit commun pour complicité de faux et d'usage de faux et escroquerie est susceptible d'entraîner une nouvelle condamnation pour des mêmes faits ; la règle "non bis in idem" serait dès lors méconnue ; Au fond, ils contestent avoir été au courant de l'existence de ces manoeuvres ; MOTIFS DE LA COUR - Sur la prescription : Les faits incriminés sont poursuivis pour avoir été commis de 1993 à 1995 ; La direction des douanes, en application du règlement CEE Nä 4045/89 du 21 décembre 1989 a effectué divers contrôles à compter du 22 juin 1995 qui ont mis en évidence des irrégularités constitutives de contraventions douanières, notamment des faux titres de transport, ayant pour but et pour effet d'obtenir, de manière indue, le remboursement ou le paiement de divers avantages par l'ONIC, faits susceptibles de recevoir en outre une qualification pénale de droit commun : faux, usage de faux et escroquerie ; Ces procès-verbaux de constat d'infractions, établis par des agents des douanes compétents, constituent des actes d'instruction et de poursuite, interruptifs de prescription aussi bien au regard de l'action fiscale qu'au regard de l'action publique de droit commun, dès lors que les faits constatés étaient connexes, voire identiques ; Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de constater que la prescription n'était pas acquise puisque les procès-verbaux des constats d'infractions des agents des douanes ont été établis tout au long des années 1995-1996 et 1997, et qu'un délai de 3 ans ne s'était pas écoulé entre ces dates et le réquisitoire introductif du 19 juin 1998 ; L'exception de prescription sera dès lors rejetée ; - Sur
l'application de l'article 4 du protocole Nä 7 du 22 novembre 1984 à la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la règle "non bis in idem" Selon ce texte, directement applicable en droit interne français, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi, et à la procédure pénale de cet Etat ; Or, en l'espèce, les 4 prévenus intimés ont déjà été condamnés définitivement à des amendes douanières par des tribunaux statuant en matière pénale (tribunal de police, cour d'appel et chambre criminelle de la Cour de Cassation), dans le cadre d'une procédure distincte avec la même partie civile, l'ONIC, pour des faits dont certains sont aujourd'hui à nouveau soumis à la saisine de la cour d'appel dans le cadre de la procédure de droit commun ; il s'agit des fausses déclarations de transilage, des fausses déclarations d'entrées et de sorties de céréales et de frais forfaitaires de transport, dont la cour a, dans sa décision définitive du 5 avril 2001, considéré qu'elles étaient constitutives de contraventions douanières de 1ère classe, prévues par l'article 410 du code des douanes et dont MM. Z..., A..., Y... et B... ont été déclarés comme "participants matériels et intellectuels" ; Or, il est aujourd'hui à nouveau reproché à ces 4 prévenus d'avoir fait rédiger ces faux titres de mouvement, pour tromper l'ONIC et le déterminer à remettre des sommes d'un montant total de 16.865.824 frs, sous les préventions de complicité de faux et d'usage de faux et escroquerie ; Il convient, à cet égard, de relever que les magistrats ayant connu la première affaire douanière ont sollicité du Premier Président de la cour d'appel l'autorisation de se récuser d'office, sur le fondement de l'article 674 du Code de procédure pénale, au motif "qu'ils avaient déjà connu des mêmes faits dans une procédure de
contraventions douanières" ; Il y a lieu dès lors, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 4 du protocole nä 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de considérer que les prévenus ne sauraient être à nouveau poursuivis pour les mêmes faits, dans le cadre d'une procédure distincte de droit commun, de constater à leur égard l'extinction de l'action publique par la chose jugée et de débouter l'ONIC de l'ensemble de ses demandes ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, EN LA FORME Déclare recevables les appels du Ministère public et de la partie civile, AU FOND Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique par voie de prescription ; Dit que les procès-verbaux établis par les agents des douanes en 1995-1996 et 1997 ont valablement interrompu la prescription de l'action publique de droit commun ; Vu l'article 4 du protocole Nä 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 du Code de procédure pénale ; Constate l'extinction de l'action publique par la chose jugée, à l'égard de MM. A..., B..., Y... et Z... à la suite de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles en date du 5 avril 2001 rendu sur les mêmes faits; Déboute l'ONIC, partie civile, de l'ensemble de ses demandes ; Et ont signé le présent arrêt, le président, et le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.