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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Oumar X..., demeurant chez M. Y... Ousmane, ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 octobre 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 13, alinéa 2 du décret n8 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 8 octobre 1992, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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