Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-02.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.865
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a volontairement provoqué l'incendie qui a endommagé les locaux à usage d'habitation et d'officine de pharmacie dont son épouse était locataire ; que celle-ci, qui avait souscrit deux contrats d'assurance, l'un pour la pharmacie et l'autre pour l'habitation, auprès de la société La Médicale de France, a été indemnisée par son assureur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 octobre 1999) de l'avoir condamné à rembourser à la société La Médicale de France le montant de l'indemnité payée par elle à son assurée, aux motifs que l'assureur était fondé à exercer l'action subrogatoire au titre des deux contrats, alors, selon le moyen :
1 / que l'assurance incendie étant une assurance de chose, la faute intentionnelle de l'assuré ou de toute personne assimilée à l'assuré doit s'apprécier à l'égard de l'assureur ; que la conséquence de cette faute intentionnelle est l'absence d'assurance à l'égard de tous ;
qu'en l'espèce, la faute intentionnelle de M. X..., conjoint de Mme Y..., assurée, et vivant sous son toit au moment des faits, avait pour conséquence d'exclure toute indemnisation de cette dernière de la part de son assureur et donc toute action subrogatoire de ce dernier à l'encontre de M. X... ; que, dès lors, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
2 / que la cour d'appel, qui reconnaît à M. X... la qualité d'assuré dans le cadre de la garantie responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle ne pouvait condamner ce dernier à rembourser à l'assureur le montant des sommes versées à tort à Mme Y... dès lors qu'elle constate que sur le fondement de l'article L. 113-1 du Code des assurances, il n'existe pas de garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait d'office faire application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, non invoquées par les parties, sans provoquer au préalable leurs observations contradictoires ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, au regard des définitions contenues dans les deux contrats, mis en oeuvre au titre de l'assurance de chose, M. X..., pour le premier, n'était ni l'assuré ni un tiers mais une personne vivant habituellement au foyer de l'assurée, exposé au recours subrogatoire de l'assureur en raison de sa malveillance, et, pour le second, était un tiers ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant en ses deux autres branches qui critiquent un motif surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Médicale de France et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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