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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 décembre 2004, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Isabelle Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, D.122-3 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Isabelle Y... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse et a débouté Alain X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il avait ainsi subi ;
"aux motifs qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que les deux éléments matériels sont constitués dans la mesure où Isabelle Y..., représentant la SA Elita, a déposé plainte avec constitution de partie civile et où l'information a été clôturée par un non-lieu dont il n'a pas été interjeté appel ; qu'en revanche, et contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'élément intentionnel, à savoir la connaissance par Isabelle Y... de la fausseté des faits dénoncés lors du dépôt de la plainte, n'est pas caractérisé ; qu'en effet, la Cour observe, au vu des pièces produites, que : - la SA Elita n'a pas reçu de réponse à son fax du 24 juin 1999, - auquel était jointe la lettre de protestation de Fidel Z... du 17 juin 1999, - ni à sa lettre du 5 juillet 1999 adressée à l'Union départementale CFDT, lui demandant toute précision sur l'identité de la personne qui avait assisté Fidel Z... lors de son entretien préalable, elle-même ayant noté le nom de Jean A... tandis que Fidel Z... prétendait qu'il s'agissait d'Alain X... ; que les simples échanges téléphoniques qu'aurait eus Isabelle Y... avec l'Union départementale CFDT ne peuvent pas être déterminants puisqu'au contraire, ils l'ont amenée à écrire la lettre précitée ; que Jean A... a produit une attestation selon laquelle il n'avait pas assisté Fidel Z..., datée du 27 avril 2000, soit postérieurement à la plainte avec constitution de partie civile ; qu'il ne résulte pas que la SA Elita a été avisée avant son dépôt de plainte de toute information concrète et justifiée sur la véritable identité du conseiller salarié, notamment de la correspondance de l'Union départementale CFDT du 25 janvier 1999 informant la Direction départementale du travail et de l'emploi qu'il fallait rayer Jean A... de la liste des conseillers et de la nouvelle liste établie par la DDTE, parue au recueil des actes administratifs seulement le 16 juillet 1999 ; que l'attestation de Fidel Z..., selon laquelle il avait bénéficié de l'assistance d'Alain X... lors de son entretien préalable du 22 avril 1999, comporte manifestement une erreur, l'entretien s'étant déroulé le 10 mai 1999 et les explications fournies à la Cour sur ce point par Alain X... sont révélatrices de pratiques pour le moins contestables ; qu'elle ne peut donc avoir une quelconque valeur ;
qu'en conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée, Isabelle Y... renvoyée des fins de la poursuite et Alain X... débouté de ses demandes ;
"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la liste des personnes qui assistent et conseillent le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, sur laquelle était omis Jean A..., était parue au recueil des actes administratifs le 16 juillet 1999, soit bien avant la plainte déposée le 20 avril 2000 dans laquelle il était soutenu que le salarié avait été assisté par Jean A... ; qu'il en résulte qu'Isabelle Y... était réputée avoir eu connaissance, lors du dépôt de la plainte, de la fausseté des faits qu'elle dénonçait ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors surtout, à cet égard, qu'il résulte de la lettre du 5 juillet 1999 d'Isabelle Y... à l'Union départementale CFDT, visée par l'arrêt attaqué, que celle-ci avait déjà connaissance, à cette date, de la démission de son poste de conseiller de Jean A... et de son absence de titre pour se présenter, ainsi que le soulignait Alain X... dans ses conclusions et que l'avaient retenu les premiers juges ; que, de ce chef encore, l'arrêt infirmatif attaqué ne se trouve pas légalement justifié ;
"et alors, enfin, que dans sa plainte du 20 avril 2000, Isabelle Y... affirmait que, lors de l'entretien préalable du 10 mai 1999, Jean A... avait décliné son identité à elle-même qui avait pu prendre ses coordonnées par écrit ; qu'il s'en déduit nécessairement le caractère mensonger de cette affirmation, l'absence de Jean A... ce jour-là étant dûment établie ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire des termes mêmes de la plainte en cause, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du Code pénal" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X..., conseiller inscrit sur la liste dressée en application de l'article L. 122-14 du Code du travail par !'Union départementale CFDT a, le 31 mai 1999, délivré une attestation certifiant qu'il avait assisté Fidel Z... lors de l'entretien préalable à son licenciment par la société Elita, le 10 mai précédent ; qu'Isabelle Y..., présidente de la société, a, le 20 avril 2000, porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction, sur le fondement des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, en reprochant à Alain X... d'avoir rédigé une attestation matériellement inexacte, dès lors que Fidel Z... avait bénéficié de l'assistance d'un autre conseiller inscrit sur la même liste, Jean A... ;
Que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu retenant que Jean A..., radié de la liste des conseillers des salariés le 25 janvier 1999, n'avait pu assister Fidel Z... le 10 mai suivant, et déclarant non établie la réalité du fait dénoncé ;
Qu'Alain X... a alors cité Isabelle Y... à comparaître devant la juridiction correctionnelle du chef de dénonciation calomnieuse ;
que les premiers juges ont dit la prévenue coupable du délit poursuivi aux motifs que celle-ci, dans un courrier signé de sa main le 5 juillet 1999, avait déclaré savoir que Fidel Z..., pendant l'entretien préalable à son licenciement, n'était pas accompagné par Jean A..., lequel avait démissionné de ses fonctions à la fin de l'année 1998 ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la fausseté des faits dénoncés est avérée, retient, s'agissant de l'élément intentionnel du délit poursuivi, qu'il n'est pas démontré qu'Isabelle Y... avait connaissance, avant le dépôt de sa plainte, de la correspondance de l'Union départementale CFDT informant la direction départementale du travail de la modification de la liste des conseillers, après radiation du nom de Jean A..., cette liste étant parue au recueil des actes administratifs le 16 juillet 1999 ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans prendre en compte les termes du courrier du 5 juillet 1999 expressément rappelé dans les conclusions de la partie civile, et alors qu'en application de l'article D 122-3 du Code du travail, la liste des personnes assistant les salariés à l'occasion des entretiens préalables au licenciement, établie par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs, peut être consultée en préfecture, à l'inspection du Travail et en mairie, et qu'elle est ainsi opposable à tous, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 décembre 2004, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
FIXE à 2 000 euros la somme qu'Isabelle Y... devra payer à Alain X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;