Full text
N° T 15-80.507 F-D
N° 4413
SC2
19 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [T] [C],
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 410 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'agression sexuelle aggravée ; que les juges du premier degré l'ont condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et ont prononcé sur les intérêts civils ; qu'il a été relevé appel de cette décision par toutes les parties ; que lors de l'audience devant la cour d'appel du 17 septembre 2014, l'avocat de M. [C] a sollicité le renvoi de l'affaire, lequel a été accordé en raison de l'hospitalisation du prévenu ; que lors de l'audience du 26 novembre 2014, l'avocat de M. [C] a sollicité un nouveau report de l'audience en raison de l'état de santé de ce dernier et de son indisponibilité personnelle, étant retenu pour plaider devant une autre juridiction; que la partie civile et le ministère public se sont opposés à cette demande ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt énonce
que le certificat médical produit par la défense ne fait pas état d'une impossibilité absolue du prévenu de se présenter à l'audience mais de la nécessité d'un suivi médical régulier ; que les juges ajoutent que M. [C] s'étant présenté au centre hospitalier le 26 novembre 2014, sans être de nouveau hospitalisé, les symptômes invoqués doivent être relativisés, sauf à considérer qu'ils sont d'une gravité continuelle qui empêcherait toute comparution ; que, sur l'indisponibilité de l'avocat, les juges relèvent qu'il appartenait à la défense, informée de la date de l'audience, d'en tirer les conséquences quant à son choix d'intervention dans une autre affaire devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [C] devra payer à Mme [M] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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