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Cour d'appel, 04 mars 2010. 09/02349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/02349

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2010

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRET DU 21 JANVIER 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02349 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2008 -Tribunal paritaire des baux ruraux de FONTAINEBLEAU - RG n° 07/00004 APPELANT Monsieur [B] [I] [U] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Dominique SAULNIER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196 INTIMEES Madame [H] [U] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Thierry COURANT, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 233 S.A.F.E.R. d'ILE-de-FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thierry COURANT, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 233 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame [W] [F], et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente Madame Catherine BONNAN-GARÇON conseillère Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *****

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Cour d'appel 2010-03-04 | Jurisprudence Berlioz