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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-19.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.719

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant poursuivi Electricité de France (EDF) en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient, pour écarter des débats une pièce communiquée par ses soins, que, bien qu'avisé depuis le 26 juin 2002 de la date prévue pour la clôture, M. X... a fait procéder à la communication d'une nouvelle pièce le 20 mai 2003, soit le jour même de l'ordonnance de clôture, et qu'ainsi, en application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, l'attestation de M. Y... en date du 19 mai 2003 doit être écartée des débats comme ne permettant pas à EDF d'organiser sa défense ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Electricité de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz