Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-11.566
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.566
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2004), que M. X... a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 17 septembre 2001 qui a été prolongé du 5 novembre 2001 au 5 janvier 2002 ; que la caisse maladie régionale a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période du 5 au 30 novembre 2001 au motif que l'arrêt de travail du 5 novembre 2001 ne lui était parvenu que le 27 novembre 2001 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, qu'en retenant que M. X... aurait "refusé la production de l'enveloppe" de la lettre qu'il avait envoyée aux MMA, et qu'il n'aurait ainsi pas rapporté la preuve qui lui aurait incombé de la date d'envoi de cette lettre, quand il n'appartenait qu'au destinataire de la lettre de produire l'enveloppe qu'il avait reçue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que seule la preuve de la réception par la caisse le 27 novembre 2001 de la prolongation de l'arrêt de travail était apportée ;
Et attendu qu'après avoir exactement rappelé les dispositions de l'article D. 615-39, alinéa 4, et D. 615-40 du code de la sécurité sociale, les juges du fond ont justement décidé, sans inverser la charge de la preuve que la caisse était en droit de ne prendre en charge la prolongation d'arrêt de travail que du 30 novembre au 15 décembre 2001 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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