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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ du Crédit Foncier, dont le siège est ...,
2°/ de la Sofinco, dont le siège est ...,
3°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., 62240 Desvres,
4°/ des Etablissements Hilmoine, dont le siège est ...,
5°/ de la Cofidis, dont le siège est ...,
6°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,
7°/ de Cofinoga, dont le siège est Centre de Gestion, 33696 Merignac cedex,
8°/ du Crédit Municipal, dont le siège est ...,
9°/ du Cabinet Alliance, dont le siège est ...,
10°/ de l'UCB, dont le siège est ...,
11°/ du Crédit Agricole, dont le siège est ...,
12°/ de Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,
13°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,
14°/ de Franfinance (CREG), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que Mlle Y... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 1995), statuant en matière de redressement judiciaire civile, d'avoir décidé du maintien des échéances contractuelles du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France au motif que les échéances sont régulièrement acquittées, alors, selon moyen, qu'elles ne le sont que grâce aux allocations perçues, supprimées depuis le mois de mai 1995;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt, que Mlle Y... ait fait état de la suppression à venir de l'allocation versée; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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