Cour de cassation, 19 juin 1987. 84-44.970
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.970
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'article L. 223-8 du Code du travail, le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié et qu'il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 1984) que M. X... ayant, sur sa demande, pris un congé entre le 1er et le 11 avril 1983, son employeur, la société Alsthom-Atlantique, tout en ne s'opposant pas à son départ en congé, a refusé de lui accorder les congés supplémentaires de fractionnement ; que la société Alsthom-Atlantique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié deux jours de congés supplémentaires, alors, d'une part, que l'employeur, qui n'a pas imposé le fractionnement, peut accéder au désir de fractionnement du salarié à la condition que ce fractionnement n'entraîne pas l'octroi de jours supplémentaires de congé et que, dans ces conditions, il importe peu que l'acte par lequel l'employeur en avise le salarié soit unilatéral et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation subsidiaire de la société suivant lequel l'usage, à le supposer existant, aurait été dénoncé dans les délais légaux et qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé que M. X... n'avait pas renoncé individuellement au bénéfice de la majoration de congés correspondant au fractionnement pris avec l'accord de l'employeur, en a déduit à bon droit qu'il était fondé à réclamer le paiement des deux jours de congés supplémentaires ; que ce seul motif suffit à justifier sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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