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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-13.975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.975

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir été gêné par son voisin, au point de ne pouvoir soit se garer soit sortir de son emplacement n° 159, depuis 1986, ce qui donnait à penser que malgré une gêne réelle, il était toujours parvenu à utiliser les deux emplacements dont il était propriétaire, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Petits Bois la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz