Cour d'appel, 01 décembre 2011. 10/05704
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05704
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05704 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun RG n° 07-00968
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P503 substitué par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 49
INTIMÉES
SARL [S] [O] & CIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139,
en présence de M. [O] (Gérant),
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Melle [F] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*********
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [X] d'un jugement rendu le 3 février 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la société [S] [O], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ;
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [X], employé durant 10 années par la société [O] en qualité de tailleur de pierre puis de chef d'équipe et enfin de chef de chantier, a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 19 mai 2005, en raison d'une silicose associée à une sarcoïde ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'intéressé s'est vu reconnaître une incapacité permanente partielle de 15 % puis de 20% ; que M. [X] a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 3 février 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, a déclaré la société [O] irrecevable à solliciter l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire de prendre en charge la maladie et a condamné M. [X] à verser à la société [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement, décider que la société [O] a commis une faute inexcusable à son détriment, fixer au maximum la majoration de la rente et dire qu'elle suivra l'évolution de son taux d'IPP. Avant dire droit sur ses préjudices personnels, il est demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur les dommages visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non visés à cet article ainsi que le bénéfice d'une provision de 20.000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices. Enfin, M. [X] demande que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et la condamnation de la société [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, il prétend que sa maladie, dont l'origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire, est due à la faute inexcusable de son employeur qui ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il fait d'abord observer que la silicose est une maladie professionnelle connue de longue date et inscrite depuis 1945 au tableau n° 25 des maladies professionnelles qui vise expressément la taille et le polissage de roche renfermant de la silice libre et les travaux de décapage ou de polissage au jet de sable parmi les travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Il considère ensuite que son employeur ne lui a pas permis d'éviter l'inhalation de poussières de silice alors que c'était le seul moyen de préserver sa santé. Il lui reproche notamment de ne pas avoir fourni des masques de protection en nombre suffisant et de lui avoir remis un équipement inadapté. Il dénonce l'absence de système d'aspiration sur le lieu de travail et l'inefficacité des masques mis à sa disposition alors que ceux de type "FPP3" mieux adaptés à son travail n'ont été commandés qu'à compter de 2005. Il fait observer que la médecine du travail avait relevé, lors de la visite annuelle du 7 juin 2004, qu'il n'avait pas de masque et invoque le témoignage d'anciens collègues de travail relevant le défaut de consignes de sécurité de la part de la direction et l'absence de protections efficaces alors que le travail dégageait beaucoup de poussières. Enfin, il fait grief à la société de ne pas avoir convenablement assuré la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R 4624-19 du code du travail pour les travailleurs exposés aux poussières de silice puisqu'il n'a pas été suivi pendant 4 ans, de 1997 à 2000.
La société [O] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qu'il a dit qu'il n'était pas recevable à demander l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie et de déclarer cette prise en charge inopposable à son égard. A toutes fins, elle demande que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle soient inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle conclut à la condamnation de M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Après avoir indiqué qu'elle était spécialisée dans la restauration de monuments historiques sur sites et non dans l'activité de marbrerie funéraire en atelier qui seule aurait nécessité l'installation d'un système spécifique d'évacuation de poussières, elle conteste avoir exposé son salarié à un danger quelconque pour sa santé. Elle fait d'abord observer que l'intéressé avait travaillé antérieurement dans le secteur du ravalement et ne lui avait pas révélé ses difficultés respiratoires. En tout état de cause, elle soutient avoir constamment veillé sur la santé de ses salariés en organisant des visites médicales de contrôle, en utilisant des machines équipées de système de captation de poussières et en fournissant des masques de protection. Elle considère ensuite que M. [X], en tant que chef de chantier, devait lui-même veiller au respect des règles de sécurité, commander directement le matériel de protection et porter les masques mis à sa disposition. Elle ajoute qu'il n'a jamais averti la médecine du travail ou saisi le coordinateur de chantier d'une difficulté quelconque à l'occasion de son travail. En tout état de cause, elle conteste l'exposition à la silice dans la mesure où le travail de restauration s'effectuait sur des matériaux calcaires et souhaite qu'un expert médical soit désigné pour connaître la cause exacte de la maladie de M. [X]. Enfin, elle critique la valeur probante des témoignages réunis par M. [X] et prétend que c'est son tabagisme excessif et la taille du granit pratiqué chez lui, en dehors de son travail, qui est à l'origine de sa maladie respiratoire et non son activité professionnelle. S'agissant de l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle, elle se prévaut des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et reproche à la caisse primaire de ne lui avoir adressé ni le double de la déclaration de maladie professionnelle, ni les éléments recueillis au cours de l'enquête, ni même sa décision de prise en charge dont elle n'a eu connaissance qu'à l'occasion du licenciement pour inaptitude médicalement constatée de l'intéressé. Elle en déduit l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie dont les conséquences financières devront être imputées au compte spécial, faisant observer au surplus que l'intéressé ayant travaillé successivement dans plusieurs entreprises du même secteur, il ne peut être déterminé celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions par lesquelles elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur l'existence de la faute inexcusable ainsi que sur ses conséquences financières dans la limite des textes applicables et demande à ne pas être tenue de faire l'avance des chefs d'indemnisation éventuellement retenues au regard de l'interprétation donnée par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. Sur la demande d'inopposabilité, elle indique ne pas être en mesure de produire un justificatif de l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle et reconnaît ne pas avoir informé l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief. Elle prétend, en revanche, lui avoir communiqué une copie de sa décision de prise en charge.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR :
Sur l'existence d'une faute inexcusable,
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant qu'en raison de la nature spécifique de son activité dans la taille de pierre ainsi que dans la restauration de monuments historiques et de l'ancienneté de son implantation, la société [O] ne pouvait ignorer le danger lié à l'inhalation de poussières minérales lors des opérations de découpe, taille ou polissage de pierres ;
Considérant qu'en effet, la silicose figure au tableau n° 25 des maladies professionnelles et est expressément associée à la taille et au polissage de roches renfermant de la silice cristalline ainsi qu'aux travaux de ponçage et sciage à sec ;
Considérant qu'à cet égard, la société [O] ne peut contester utilement la réalité de l'exposition de ses salariés sous prétexte que les constructions sont édifiées localement avec des pierres calcaires ne renfermant pas de silice alors que les chantiers de restauration étaient ouverts à travers toute la région, ce qui conduisait nécessairement ses salariés à travailler toutes sortes de pierres ; qu'au demeurant, la fiche d'aptitude médicale de l'intéressé en date du 20 février 2001 signale expressément l'existence d'un risque particulier résultant de l'exposition à la silice et la caisse primaire a reconnu que M. [X] avait été exposé à la maladie professionnelle désignée au tableau ; que la demande d'expertise présentée par l'employeur pour vérifier si la maladie n'aurait pas une autre origine sera rejetée ;
Considérant d'ailleurs que le risque encouru par les salariés dans ce secteur est clairement identifié au point que l'article R 4624-19 du code du travail et l'arrêté du 11 juillet 1977 prévoient pour ces salariés une surveillance médicale renforcée ;
Considérant que pour préserver la santé de M. [X], exposé à un tel risque, la société [O] devait établir et mettre en oeuvre effectivement les mesures de protection nécessaires ;
Considérant que l'intéressé verse aux débats plusieurs attestations d'anciens collègues de travail ou d'artisans établissant l'insuffisance des moyens mis en place ; qu'ainsi, M. [J] déclare avoir travaillé avec M. [X] sur un chantier de pierre de grès au prieuré [Localité 10] où il n'y avait pas de système d'aspiration, l'entreprise fournissant parfois des masques en papier pas vraiment efficaces ; que, de même, Mme [B] et M. [A] confirment que sur ce même chantier où la silice était présente, les travailleurs de pierre n'avaient pas de protection respiratoire ;
Considérant ensuite que M. [U], tailleur de pierre ayant travaillé sur les mêmes chantiers que M. [X], indique qu'aucune consigne de sécurité spécifique à leur activité ne leur avait été communiquée par la société [O]; qu'il n'est justifié d'aucune sensibilisation des salariés de cette société au danger lié à l'inhalation de poussières minérales, ni que l'employeur ait donné des instructions de sécurité et ait veillé à leur application ;
Considérant que le fait que M. [X] était chef de chantier ne dispensait pas son employeur de son obligation de sécurité à son égard et il appartenait à la société [O] de vérifier le strict respect des règles de sécurité sur les chantiers et de s'assurer que les travailleurs avaient à leur disposition des équipements de protection adaptés ; qu'il importe peu que l'intéressé ne se soit jamais plaint de ses conditions de travail auprès du médecin du travail ou du coordinateur de sécurité ;
Considérant qu'au demeurant, il ressort de la liste de fournitures versée aux débats que les commandes de masques étaient en nombre insuffisant et limitées aux protections les moins élevées ;
Considérant qu'enfin, il résulte de l'examen des fiches médicales produites que M. [X] n'a pas bénéficié de la surveillance médicale annuelle instituée dans la profession puisque, entre 1997 et 2000, il n'a eu aucun suivi médical ; que lors de la visite médicale de 2004, il a été relevé qu'il ne portait pas de masque;
Considérant que, dans ces conditions, il apparaît que la maladie contractée par M. [X] est due à la faute inexcusable de la société [O] et le jugement qui a décidé le contraire sera réformé dans toutes ses dispositions ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable,
Considérant qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable bénéficie d'une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en l'espèce, la majoration de la rente allouée à M. [X] sera fixée au maximum et cette majoration suivra l'évolution de son incapacité permanente ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle aux demandes d'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV ;
Considérant qu'il sera donc fait droit à la demande d'expertise présentée par M. [X] sauf à exclure de la mission de l'expert les chefs d'indemnisation déjà couverts par le livre IV tels que l'abandon de toute activité professionnelle qui est compensée par la rente majorée, les dépenses futures de santé qui sont pris en charge par les articles L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4 ou la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne après la consolidation de l'état de santé déjà prévue par l'article L 434-2, alinéa 3 ;
Considérant qu'il convient d'ores et déjà d'accorder à M. [X] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices qui sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Considérant qu'avant la liquidation définitive des préjudices, il est prématuré de statuer sur les intérêts légaux et sur la question de savoir si la caisse primaire devra ou non faire l'avance d'indemnités non prévues par les dispositions de l'article L 452-3 précité ;
Sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle,
Considérant bien que les dépenses consécutives à la maladie professionnelle de M. [X] soient inscrites sur le compte spécial prévu à l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, la société [O] a intérêt à agir à ce titre afin d'échapper à l'action récursoire que la caisse primaire conserve en cas de faute inexcusable ;
Considérant qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;
Considérant qu'en l'espèce, la caisse primaire reconnaît ne pas avoir informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les éléments lui faisant grief préalablement à sa décision de prise en charge ; qu'elle ne justifie pas non plus lui avoir adressé une copie de la déclaration de maladie professionnelle ;
Considérant que dès lors, il y a lieu de déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] inopposable à la société [O] et de réformer le jugement sur ce point ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, à l'occasion de cette instance, de se prononcer sur l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie dont l'employeur se trouve déchargé par l'effet de l'inopposabilité ;
Considérant qu'eu égard à la situation respective des parties, il convient de condamner la société [O] à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'en cette matière, la procédure est gratuite et ne donne lieu à aucune condamnation à dépens ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare M. [X] recevable et bien fondé en son appel principal ;
- Déclare la société [O] recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celle portant condamnation de M. [X] à verser à la société [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Déclare inopposable à la société [O] la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- Rejette les autres prétentions de la société [O] dont la demande d'expertise tendant à déterminer la cause de la maladie de M. [X] ;
- Dit que la maladie professionnelle de M. [X] est due à la faute inexcusable de la société [O] ;
- Fixe la majoration de rente à son taux maximum et dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente attribué à M. [X] ;
Avant dire droit sur les divers chefs de préjudices complémentaires :
- Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [R], [Adresse 3], lequel après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, examiné les documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, aura pour mission de :
- procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances ;
- décrire et évaluer les différents postes de préjudice personnel de M. [X] tels que prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle);
- donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages non couverts par le livre IV invoqués par M. [X] : frais d'aménagement du logement et/ou du véhicule, assistance d'une tierce personne avant la consolidation;
- Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport qu'il adressera au greffe social de la Cour dans les 6 mois de sa saisine par Mme le greffier, saisine correspondant à l'avis de consignation ;
- Ordonne la consignation par M. [X] auprès du régisseur de la Cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Désigne le président de cette chambre et en cas d'empêchement l'un ou l'autre des conseillers de cette chambre pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête ;
- Fixe à 10.000 euros la provision due à M. [X] à valoir sur la réparation de ses préjudices de caractère personnel et dit que la caisse primaire fera l'avance de cette somme en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
- Dit n'y avoir lieu en l'état de se prononcer sur les intérêts légaux et sur la question de savoir si la caisse primaire devra faire l'avance de tous les chefs d'indemnité ;
- Renvoie l'affaire à l'audience du Mercredi 05 septembre 2012 à 9h00 et dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience ;
- Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation régulière pour celles-ci à l'audience ci-dessus visée.
- Condamne la société [O] à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande de condamnation aux dépens
Le Greffier, Le Président,
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