Cour de cassation, 02 juillet 1992. 89-44.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.394
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Alphonse, demeurant 7, Place Carnot à Fougères (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Mme Y... Jeannine, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., au service de M. X..., depuis le 1er juin 1983, en qualité de vendeuse 4ème catégorie, a été licenciée le 26 janvier 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 6 juin 1989) d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; alors selon le pourvoi que d'une part en énonçant que la réalité des griefs invoqués par l'employeur ne résultait d'aucune pièce des débats, la cour d'appel a mis la preuve à la charge de l'employeur et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles le fait pour Mme Y... de se faire remplacer par des amies de passage en les rémunérant sur la caisse constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; et pas davantage sur les conclusions adoptées des motifs des premiers juges selon lesquelles si l'agence de Rennes se portait mal, la faute en incombait à Mme Y... qui était la responsable de ce magasin, qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, est irrecevable ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme de 6 500 francs à titre de rémunération pour le mois de
janvier 1985, dit que les congés payés devraient être calculés sur la base de 6 500 francs par mois et de n'avoir pas statué sur sa demande reconventionnelle "à hauteur de 42 347 francs" alors selon
le pourvoi, d'une part que la salariée avait prétendu que la somme de 1 500 francs qu'elle était autorisée à prélever sur la caisse constituait un salaire dissimulé ; que l'employeur avait soutenu au contraire qu'il s'agissait d'avances sur commissions pour des ventes qui n'avaient jamais été réalisées ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a apporté qu'une réponse partielle à la demande reconventionnelle de M. X... qui portait sur la somme de 42 347 francs pour la période de juin 1983 à novembre 1987 et qui tendait à obtenir le remboursement de sommes indûment prélevées sur la caisse par Mme Y... outre l'avance sur commission litigieuse ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir retenu que la somme de 1 500 francs par mois correspondait à des avances sur commissions comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions, a relevé sans encourir les griefs des moyens, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'il n'était pas établi que ces avances dont il demandait le remboursement aient été inférieures au pourcentage des ventes réalisées ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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