Cour d'appel, 05 décembre 2013. 12/466
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/466
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
317
Arrêt du 05 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 466
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 1590)
Saisine de la cour : 19 Novembre 2012
APPELANTE
Mme Anne-Marie X...
née le 14 Avril 1951 à GROMBALIA (TUNISIE)
demeurant ...
Représentée par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Albert Y...
né le 20 Décembre 1948 à YEN BAY (VIETNAM)
demeurant ...
Représenté par la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Mme Anne Z...du CHAFFAUT, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Anne Z...du CHAFFAUT.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations entre M. Albert Y...et Mme Anne-Marie X...est né un enfant :
- Nicolas, le 5 novembre 1988, majeur.
Par requête déposée au greffe le 9 août 2012 et citation du 10 août 2012, Mme Anne-Marie X...a fait appeler M. Albert Y...par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que soit supprimée, à compter du 4 mai 2010, la contribution alimentaire mensuelle qu'elle lui verse pour l'entretien et l'éducation de leur fils majeur et, subsidiairement, s'il est justifié que leur fils poursuit des études, qu'elle soit réduite à la somme mensuelle de 13 484 francs Pacifique, à compter du 4 mai 2010.
Par conclusions déposées au greffe le 23 août 2012, M. Albert Y..., après un rappel de l'historique des rapports entre la mère et son fils, s'est opposé à la demande présentée.
A l'audience, M. Albert Y..., après avoir repris le parcours universitaire de leur fils et rappelé les difficultés qu'il rencontrait avec sa mère, indique qu'il ne s'oppose pas à la suppression de la contribution alimentaire mise à la charge de la demanderesse à compter du 30 octobre 2012.
Par jugement en date du 30 octobre 2012 auquel il est expressément référé, le juge aux affaires familiales a, au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 6 août 2009 :
- débouté Mme Anne-Marie X...de sa demande de suppression de la contribution alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de son fils majeur à charge, Nicolas,
- débouté Mme Anne-Marie X...de sa demande de paiement direct de la contribution alimentaire mise à sa charge entre les mains de son fils majeur Nicolas,
- fixé à compter de la présente décision, à la charge de Mme Anne-Marie X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Nicolas, le versement mensuel à M. Albert Y...de la somme indexée de 15 000 FCFP, payable au domicile ou à la résidence du père, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez sa mère et ce, jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins,
- débouté M. Albert Y...de sa demande de paiement d'arriérés de contribution alimentaire, ce dernier bénéficiant déjà d'un titre exécutoire pour cela,
- rappelé aux parties que la présente décision, en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- débouté Mme Anne-Marie X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 19 novembre 2012, Mme Anne-Marie X...a régulièrement interjeté appel de la décision qui ne lui a pas été signifiée.
En son mémoire ampliatif du 19 février 2013 et ses conclusions récapitulatives du 8 juillet 2013, elle demande à la cour, après infirmation du jugement déféré, de débouter M. Albert Y...et, subsidiairement, en cas de maintien de la contribution, de dire qu'elle sera versée entre les mains de Nicolas.
Elle sollicite la somme de 238 660 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient à cet effet :
- que M. Louis Y..., alors qu'il en a obligation, n'a jamais justifié de la situation de Nicolas,
- que son parcours universitaire, complètement atypique, démontre à l'évidence qu'il ne prend pas ses études au sérieux,
- qu'étant maintenant à la retraite, sa situation financière s'est largement dépréciée depuis l'arrêt du 6 août 2009 qui l'avait condamnée à servir une contribution mensuelle de 50 000 FCFP,
- que l'intimé ne s'est pas opposé à sa demande de suppression à compter du 31 octobre 2012,
- que malgré cela, après que M. Louis Y...ait versé la carte universitaire après que l'affaire ait été mise en délibéré, le juge aux affaires familiales, statuant ultra petita, a fixé le montant de la contribution à la somme de 15 000 FCFP.
- que Nicolas a bientôt 25 ans et qu'il va pouvoir recevoir le RSA,
- que le jugement déféré se fonde sur des pièces qui n'ont pas été versées aux débats ou qui n'ont aucune valeur probante comme notamment la quittance de loyer du logement de Nicolas en métropole qui ne comporte pas de signature.
S'agissant de la situation des parties, elle fait valoir :
- que M. Louis Y...ne verse pas aux débats les justificatifs nécessaires,
- que partageant sa vie avec une compagne, enseignante, il ne produit aucun élément sur ses revenus alors que ceux-ci doivent être pris en compte,
- qu'après le prélèvement opéré par M. Louis Y...à titre de pension de la somme mensuelle de 107 279 FCFP, outre un loyer de 141 408 FCFP, elle doit faire face à des charges incompressibles de 303 950 FCFP,
- que les biens immobiliers possédés en métropole génèrent peu de revenus, qu'ainsi ses revenus en 2012 s'élevaient mensuellement à la somme de 899 euros (avis d'imposition métropolitain), celui de la CAFAT à 107 134 FCFP (attestation CAFAT), outre des revenus fonciers de 1185 euros (141 408 FCFP).
En défense, elle observe que l'appel incident de M. Louis Y...est irrecevable puisqu'il était d'accord pour que sa contribution soit supprimée.
Par conclusions du 13 mai 2013, M. Louis Y...fait appel incident et demande à la cour de :
- condamner Anne-Marie X...à lui payer la somme de 84 000 FCFP pour l'entretien et l'éducation de Nicolas à compter du 30 octobre 2012, puis la somme de 120 000 FCFP à compter de décembre 2013,
- condamner Anne-Marie X...à lui payer la somme de 300 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie
Il fait valoir que Nicolas a rencontré de nombreuses difficultés dans sa scolarité liées à des problèmes de santé et qu'il a eu du mal à s'habituer à la vie métropolitaine.
Il indique qu'en première instance, il n'était pas assisté d'un avocat de sorte que désespéré de ne pouvoir recouvrer la contribution, il a effectivement mentionné qu'il renonçait à demander une pension pour l'éducation de l'enfant.
Il déclare percevoir une rémunération de 877 603 FCFP et que faisant valoir ses droits à la retraite au 1er janvier, sa pension s'élèvera à la somme de 680 000 FCFP.
Il soutient qu'au total, ses charges fixes s'élèvent à la somme de 491 000 FCFP et que sa compagne avec laquelle il a un enfant de 9 ans ne contribue aucunement au frais.
S'agissant de Mme Anne-Marie X..., il argue qu'elle est propriétaire de trois appartements qu'elle ne rentabilise aucunement et de plus, elle vit dans un immeuble qu'elle a loué et entrepose une partie de son mobilier dans un garde meuble alors qu'un de ses biens ne se situe qu'à quelques kilomètres de son domicile actuel.
Il observe qu'elle exerce toujours à la Seyne sur Mer et qu'elle est particulièrement taisante sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera noté que le premier juge avait autorisé M. Y...à verser la justification de ses études. De plus, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de se prononcer sur l'entier litige de sorte que le moyen fondé sur l'abandon de la demande de M. Albert Y...en premiere instance s'avère inopérant.
Le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation légale, prise en application des dispositions des articles 373-2-2 et 371-2 du Code civil, le débiteur ne pouvant en être dispensé que s'il établit qu'il est dans l'incapacité d'y satisfaire. Elle est fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-5 du Code civil dispose que le parent, qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation
Il est constant que Nicolas est âgé de 25 ans mais qu'il a rencontré des difficultés dans ses études. Il est justifié qu'il a entrepris des études jusqu'à l'année 2012/ 2013. Alors même qu'il est fait obligation de communiquer ses résultats et que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2013, aucun élément n'est versé en ce sens aux débats pour l'année universitaire 2013/ 2014.
Il s'ensuit qu'à ce jour, il y a lieu de considérer que Nicolas ne poursuit plus d'études.
Au vu des éléments produits aux débats, le premier juge a justement apprécié les ressources et les charges de chacune des parties et, notamment, en prenant compte d'une part, que Mme X...a la possibilité de tirer des rapports locatifs de ses immeubles et que d'autre part, M. Y...vit avec une enseignante qui peut partager les frais fixes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée à 15 000 FCFP à compter du 30 octobre 2012.
Compte tenu de l'âge de l'enfant et de la poursuite d'études en 2012/ 2013, cette contribution doit être versée pendant une durée d'une année, faute pour le père de justifier d'une inscription pour la nouvelle année universitaire
Au regard des relations entretenues entre la mère et son fils, le versement doit intervenir entre les mains du père.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
S'agissant d'un contentieux familial, chacune des parties conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
Dit que le dernier versement de la contribution d'Anne-Marie X...à l'entretien et à l'éducation de Nicolas entre les mains d'Albert Y...a dû intervenir le 30 septembre 2013 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Le greffier, Le président.
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