Cour d'appel, 07 mai 2015. 14/05026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05026
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2015
R.G. N° 14/05026
AFFAIRE :
SCI DALAYRAC-
CHOISEUL
C/
[M] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 04
N° RG : 09/07186
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Martine PICOT-PERSIN
Me Olivier CABON
Me Marie-Christine GERBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI DALAYRAC-CHOISEUL
N° SIREN 393 052 014
[Adresse 3]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140472
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine PICOT-PERSIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203 - N° du dossier 140053
Représentant : Me François PONTÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
2/ Monsieur [P] [Z] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier CABON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218
Représentant : Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (D.1912)
INTIME
3/ Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 5] (Hongrie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-Christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
Représentant : Me Sandra HUTTEPAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine EYROLLES,
-----------------
Par un même acte sous seings privés du 15 septembre 2006, la SCI Dalayrac-Choiseul a cédé à M. [R] la créance qu'elle détenait contre M. [C], d'un montant de 223.284,10 euros, et M. [R] s'est engagé à vendre à la SCI Dalayrac-Choiseul un logement situé [Adresse 4].
Ces engagements n'ont pas été exécutés.
La SCI Dalayrac-Choiseul a assigné en juillet et août 2009 MM. [T] [R], [M] [C] et [P] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit constaté que la vente était parfaite. Parallèlement M. [R] a assigné la SCI Dalayrac-Choiseul devant le tribunal de grande instance de Versailles en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation concernant le même bien, précédemment acquis par M. [R] auprès de la SCI, et que cette dernière n'avait jamais quitté.
Les deux instances ont été jointes devant le tribunal de grande instance de Versailles, la gérante de la SCI étant avocat au barreau de Paris.
Après réouverture des débats ordonnée par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 19 juin 2014 :
- prononcé la nullité de la promesse de vente du 15 septembre 2006, qualifiée par le tribunal d'unilatérale et n'ayant pas été enregistrée,
- débouté la SCI Dalayrac-Choiseul de toutes ses demandes,
- condamné la SCI Dalayrac-Choiseul à payer à M. [R] la somme de 328.500 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 17 mai 2004,
- ordonné l'expulsion de la SCI Dalayrac-Choiseul,
- débouté M. [C] de sa demande en paiement de prestations réalisées pour le compte de la SCI Dalayrac-Choiseul
- condamné la SCI Dalayrac-Choiseul à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SCI Dalayrac-Choiseul aux dépens.
La SCI Dalayrac-Choiseul a relevé appel de ce jugement le 2 Juillet 2014.
Par conclusions du 26 février 2015, la SCI Dalayrac-Choiseul demande à la cour de :
- juger inapplicables les dispositions de l'article 1589-2 du code civil et par conséquent valable la promesse de vente du 15 septembre 2006, comme constituant une promesse synallagmatique de vente avec accord sur la chose et le prix, ce dernier représenté par la cession de créance au vendeur par la SCI Dalayrac-Choiseul sur M. [C], son compagnon,
- constater que le prix a été réglé par la cession de créance opérée au profit de M. [R],
- dire que M. [R] devra déférer à la sommation qui lui sera faite de se présenter chez le notaire pour signer l'acte de vente,
- juger qu'à défaut de signature de l'acte dans les six mois de la date initialement prévue pour la signature, l'arrêt à intervenir vaudra acte authentique de vente et pourra être publié à la publication des hypothèques,
- subsidiairement dans le cas où la cour refuserait de constater que le prix a été réglé par la cession de créance opérée au profit de M. [R],
- désigner un expert avec mission de donner son avis sur le prix de l'appartement à la date du 15 septembre 2006,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 223.284,10 euros au titre de ladite cession de créance, majorée des intérêts de droit à compter du 15 septembre 2006,
- subsidiairement dans le cas où la cour refuserait de prononcer la condamnation de M. [R], annuler la cession de créance,
- dire n'y avoir lieu à application de la clause pénale prévue à l'acte de vente du 17 mai 2004 comme devenue caduque,
- subsidiairement, réduire ladite clause à la somme de 1 euro par jour de retard,
- déclarer inopposable à la SCI Dalayrac-Choiseul l'hypothèque inscrite par M. [L] sur l'appartement comme résultant d'une fraude,
- subsidiairement, condamner sous astreinte M. [R] à purger l'immeuble vendu de toutes hypothèques et inscriptions qui s'y trouvent,
- dans le cas où l'immeuble ne serait pas purgé de toutes les sûretés dans le délai fixé, condamner M. [R] au paiement sous astreinte à payer à la SCI Dalayrac-Choiseul un montant égal à la totalité des inscriptions et des frais pour permettre la purge desdites hypothèques,
- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 10 février 2015, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles,
- condamner la SCI Dalayrac-Choiseul à lui payer la somme de 432 000 euros au titre de la pénalité contractuelle arrêtée au 6 mars 2015,
- débouter la SCI Dalayrac-Choiseul de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 2 mars 2015, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, annuler pour dol l'acte intitulé 'promesse de vente et cession de créance', subsidiairement, l'annuler pour erreur, M. [C] ayant cru que la créance cédée devait se compenser avec sa créance de travaux contre la SCI,
- plus subsidiairement, dire que les engagements souscrits l'ont été sous la condition préalable d'un compte entre parties, lequel n'est jamais intervenu, en sorte que les engagements souscrits sont caducs,
- condamner la SCI Dalayrac Choiseul à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 janvier 2015, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire irrecevable et mal fondée la demande tendant l'inopposabilité à la SCI Dalayrac-Choiseul de l'hypothèque inscrite sur l'appartement litigieux au profit de M. [L],
- condamner la SCI Dalayrac-Choiseul à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience du 6 mars 2015 selon la procédure prévue par l'article 905 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
La genèse du présent litige peut être retracée comme suit :
Le 11 septembre 2002, la SCI Dalayrac-Choiseul a consenti une première promesse synallagmatique de vente à MM. [R] et [C] portant sur la totalité d'un immeuble situé [Adresse 6], au prix de 825 225 euros. Les acquéreurs ont fait usage de la faculté de substitution prévue à l'acte, et, après division, l'immeuble a finalement été vendu par la SCI Dalayrac-Choiseul par lots.
M. [E] et la société Jorma ont ainsi acquis divers lots sans difficultés.
Selon acte authentique du 17 mai 2004, la SCI Dalayrac-Choiseul a vendu le lot 5, constitué d'un appartement de deux pièces en duplex à M. [R]. Cet acte conférait à l'acquéreur la jouissance de l'appartement à compter du 30 juin 2004 sous peine d'une indemnité forfaitaire de 100 euros par jour de retard passé cette date à titre de clause pénale, étant précisé qu'il était lors de la vente toujours occupé par la SCI Dalayrac-Choiseul (soit sa gérante et sa famille). Le prix en était de 91 473 euros compte tenu de la privation de jouissance, l'acte indiquant que ce prix avait été payé comptant par l'acquéreur en dehors de la comptabilité du notaire, ce que le vendeur reconnaissait et dont il donnait quittance à l'acquéreur sans réserve.
A la même époque, la SCI Dalayrac-Choiseul a acquis au prix de 94 250 euros un autre appartement situé [Adresse 7], à l'aide de fonds avancés par M. [R] qui produit la reconnaissance de dette correspondante. Selon la SCI, le prix fixé à l'acte du 17 mai 2004 correspond à la somme prêtée par M. [R] pour cette acquisition. Selon M. [R], il a en réalité déboursé, au titre du prix du lot n° 5 additionné au prêt consenti pour l'acquisition de la [Adresse 7], la somme totale de 185 723 euros.
Une difficulté s'est présentée lors de la vente des lots 1, 3 et 6 à M. et Mme [W]. En effet, après signature d'une promesse de vente, et versement par ces derniers d'acomptes substantiels, ils ont été autorisés par la SCI à prendre possession des lieux le 13 février 2003. M. et Mme [W] ont cependant entendu intégrer le remboursement d'une créance qu'ils détenaient sur M. [C], compagnon de M. [R] et qui avait mis en relation les époux [W] avec la SCI Dalayrac-Choiseul, lors du versement du solde du prix de vente, ce qui a été, dans un premier temps, été accepté par la SCI Dalayrac-Choiseul moyennant garantie hypothécaire consentie par M. [C]. Ce dernier n'ayant pas pu fournir cette garantie, la SCI Dalayrac-Choiseul a obtenu, par jugement du 10 juillet 2006 du tribunal de grande instance de Paris, la résolution de la promesse de vente au profit de M. et Mme [W]. Ce même jugement ordonnait la restitution des sommes versées par M. et Mme [W], ainsi qu'une expertise sur la consistance de la créance invoquée par ces derniers.
Le 15 septembre 2006 ont été signés divers actes, soit :
- une transaction entre d'une part, M. et Mme [W], et d'autre part, la SCI Dalayrac-Choiseul, la SCI Cinko ayant pour gérant M. [R], ce dernier à titre personnel et M. [C], disposant que :
- la SCI Dalayrac-Choiseul renonçait à l'annulation des promesses au profit de M. et Mme [W],
- la SCI acceptait de prendre à son compte les créances de M. et Mme [W] contre M. [C] pour la somme globale et forfaitaire de 237 968 euros, cession à régulariser par acte authentique,
- M. et Mme [W] donnaient mainlevée de l'hypothèque et de la saisie sur la SCI Cinko et les parts de cette SCI appartenant à M. [R].
- un acte authentique contenant une nouvelle promesse de vente au profit de M. et Mme [W], et une cession de la créance [C] à la SCI, pour le montant de 237 968 euros, l'acte précisant que le prix de cession serait payé par compensation avec le prix de vente dû par M. et Mme [W],
- un acte sous-seings privés, intitulé promesse de vente et de cession de créance, entre Mme [N], és qualités de gérante de la SCI Dalayrac-Choiseul, M. [R] et M. [C], portant cession de la créance contre M. [C], diminuée d'un versement de la part de ce dernier, et disposant qu'en réglement de cette créance de 223 284,10 euros, M. [R] s'engageait irrévocablement à vendre à la SCI Dalayrac-Choiseul le lot 3 (en réalité le lot 5) acquis le 17 mai 2004. M. [R] faisait son affaire de la créance [C], et aurait en plus la jouissance gratuite de l'appartement du [Adresse 7] pendant un an
Les ventes au profit de M. et Mme [W] ont été réitérées le 13 octobre 2006. Les actes ne sont cependant pas produits.
Par acte authentique du 9 avril 2008, MM. [R] et [C] ont consenti une hypothèque sur le lot n° 5 à M. [P] [L].
***
- Sur la promesse de vente de l'appartement :
Le tribunal, après analyse de l'acte intitulé de l'acte sous seings privés du 15 septembre 2006, a considéré qu'aucun prix de vente de l'appartement (lot n° 5) n'était mentionné, et qu'ainsi aucun accord sur la chose et le prix de vente n'existait, les engagements de la SCI Dalayrac-Choiseul et de M. [R] ne pouvant être qualifiés d'interdépendants. Il en a déduit que, seul M. [R] s'engageant à vendre l'appartement, la promesse devait être qualifiée d'unilatérale, et à ce titre annulée faute d'enregistrement.
Les dispositions exactes de l'acte sont les suivantes :
Mme [N] ès qualités...cède à M. [R] la créance qu'elle détient contre M. [C]. M. [C] accepte cette cession qui sera régularisée par acte notarié. En réglement de cette créance de 223 284,10 euros, M. [R] s'engage irrévocablement à vendre à la SCI Dalayrac-Choiseul le lot 3 (lire 5) acquis le 17 mai 2004, le notaire étant déjà chargé de l'établissement d'une promesse de vente qui sera publiée...M. [R] fera son affaire personnelle du remboursement de la créance par M. [C]...Mme [N] ès qualités s'engage à mettre à la disposition de M. [R] gratuitement pendant une année l'appartement du [Adresse 7]...Les parties reconnaissent être parfaitement informées des conséquences de la signature du présent acte et de leur caractère irrévocable et s'engage (sic) à régulariser les vente et cession de créance dont s'agit. M. [R] a signé après avoir apposé la mention manuscrite 'bon pour engagement irrévocable de vendre'.
En premier lieu, il n'est pas mentionné que le prix de vente de l'appartement sera payé par compensation avec la créance cédée à M. [R]. Cette compensation ne peut par ailleurs se déduire des autres énonciations de l'acte, compte tenu de l'existence de l'engagement d'occupation gratuite d'un autre logement, au profit de M. [R], qui semble également être une contrepartie de la vente, et donc une partie du prix.
En second lieu, le contexte ci-dessus rappelé, ne démontre pas, contrairement à ce que soutient la SCI, l'interdépendance entre d'une part, l'engagement de vendre de M. [R], et, d'autre part, la cession de la créance [C], rien ne démontrant que ladite créance constituerait l'élément exclusif du prix de vente, en l'état de la revendication de M. [C] de sommes qu'il aurait exposées dans le cadre de la division de l'immeuble en lots et de travaux d'aménagement, et qui est expressément rappelée dans la transaction du même jour (point 11 des rappels factuels, et page 5 M. [C] abandonne ses demandes concernant les travaux et la réclamation des sommes versées à Mme [N] [Q], qui réglera directement ses comptes avec lui'). L'extrême confusion des relations pécuniaires entre la SCI Dalayrac-Choiseul et MM. [R] et [C], vient encore confirmer l'absence d'interdépendance entre ces diverses obligations. Enfin, si la SCI Dalayrac-Choiseul avait un intérêt évident à finaliser la vente avec M. et Mme [W], au regard des sommes déjà versées par ces derniers et qu'elle ne pouvait rendre, fût-ce en se pliant à leur souhait d'obtenir, en contrepartie, le rachat de leur créance contre M. [C], elle ne démontre pas le lien nécessaire entre le rachat de cette créance contre le seul [C] et la vente de l'appartement au seul M. [R], l'existence d'un pacte de solidarité entre eux ne suffisant pas à constituer cette preuve.
Ainsi, tant à l'examen de l'acte du 15 septembre 2006, qu'à l'étude du contexte l'ayant entouré, la corrélation stricte entre la cession de créance [C] et la vente de l'appartement, dont elle aurait constitué la contrepartie exclusive, n'est pas démontrée, en sorte qu'ainsi que justement constaté par le tribunal, et rappelé par M. [R] et M. [C], le prix de vente de l'appartement n'est ni déterminé ni déterminable.
La cour retiendra donc, comme le tribunal, que l'acte du 15 septembre 2006 ne contient pas l'accord des parties sur le prix de vente au sens de l'article 1589 du code civil. La conséquence juridique de cet état de fait, n'est cependant pas le caractère unilatéral de la promesse de vente, ainsi que l'a jugé le tribunal, mais l'inexistence de toute promesse, qu'elle soit unilatérale ou synallagmatique.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié l'engagement contenu à l'acte du 15 septembre 2006 de promesse unilatérale de vente, mais confirmé néanmoins en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Dalayrac-Choiseul tendant à faire juger que les engagements constatés par l'acte du 15 septembre constituaient une promesse synallagmatique de vente valant vente, et rejeté également la demande tendant à dire qu'ainsi la vente était devenue parfaite.
- Sur la demande d'expulsion, d'indemnité d'occupation, et relative à l'hypothèque :
La SCI Dalayrac-Choiseul n'a, de son propre aveu (p. 13 de ses conclusions), jamais cessé d'occuper l'appartement vendu à M. [R].
La prétendue caducité de la clause pénale ne saurait résulter du seul écoulement du temps, ni du maintien de la SCI dans les lieux, en contradiction avec l'acte du 17 mai 2004.
La SCI ne rapporte la preuve d'aucune novation de l'acte du 17 mai 2004 sur ce point. En effet, à supposer que la fixation du prix de vente d'un immeuble puisse emporter novation de l'obligation de s'acquitter d'une indemnité d'occupation dudit immeuble, il vient d'être jugé que le prix de cession dudit immeuble n'était pas déterminé dans l'acte du 15 septembre 2006. Par ailleurs, rien ne démontre que, comme le soutient la SCI, le prix de l'appartement fixé dans l'acte du 17 mai 2004 ait été déterminé en considération d'une occupation durable par la SCI après la vente, puisque ce prix est en réalité ignoré comme ayant été payé hors la vue du notaire, en sorte que l'affirmation de M. [R] selon laquelle il a en réalité déboursé la somme globale de 185 723 euros ne peut être écartée. La cour observera que sur ce point l'affirmation de la SCI Dalayrac-Choiseul, selon laquelle elle aurait complètement oublié la reconnaissance de dette afférente au prêt consenti par M. [R] pour l'achat de l'appartement de la [Adresse 7], ce qui expliquerait qu'il n'en soit pas fait mention dans les actes du 15 septembre 2006, est peu crédible.
La SCI est donc débitrice de l'indemnité d'occupation stipulée dans l'acte de vente du 17 mai 2004 à compter du 30 juin 2004. Néanmoins, au regard de l'intrication des rapports pécuniaires entre les parties, et des tergiversations de ces dernières sur le sort de cet appartement pendant plus de dix ans, la pénalité stipulée est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 220 000 euros, à la date du présent arrêt, soit l'équivalent de 1 800 euros pendant dix ans, ce qui correspond à un loyer mensuel, majoré afin de tenir compte de son caractère punitif. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, soit du 19 juin 2014.
Le jugement sera par ailleurs confirmé sur l'expulsion de la SCI Dalayrac-Choiseul.
Aucune fraude n'étant démontrée contre MM. [R] et [C], en ce qui concerne la constitution d'une hypothèque portant sur l'appartement litigieux, les demandes de la SCI Dalayrac-Choiseul sur ce point ont été justement rejetées.
- Sur les demandes subsidiaires de la SCI Dalayrac-Choiseul tendant au paiement de la créance cédée :
La recevabilité de cette demande ne fait l'objet d'aucune observation.
Contrairement à l'appartement, le prix de cession de la créance entre la SCI Dalayrac-Choiseul et M. [R] est parfaitement déterminé dans les actes du 15 septembre 2006, puisque M. [C] a reconnu le principe et le montant de sa dette, sur laquelle il a versé une somme de 14 683,90 euros à la SCI, que ce dernier était partie aux deux actes de cession du 15 septembre 2006, et que M. [R] a signé et paraphé l'acte portant promesse de cette cession de créance, d'un montant déterminé, laquelle devait être réitérée par acte notarié et s'accomplir lors de la vente de l'appartement. Cette dernière vente ne s'étant pas faite, la demande en paiement de cette somme par la SCI Dalayrac-Choiseul est bien fondée et sera admise, pour le montant de 223 284,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, date de la première demande.
La compensation entre la condamnation prononcée contre la SCI Dalayrac-Choiseul au titre de l'indemnité d'occupation et celle prononcée contre M. [R] s'opérera par l'effet de la loi.
- Sur les autres demandes :
M. [C] n'a pas repris les demandes formées devant le tribunal à hauteur de 46 844 euros, et rejetées, en sorte que la cour n'en est pas saisie.
La SCI Dalayrac-Choiseul supportera les dépens de première instance et d'appel exposés par M. [L]. La somme allouée à ce dernier par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera jugée suffisante pour couvrir également les frais exposés par ce dernier devant la cour, et sera en conséquence confirmée, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter. M. [L] ne démontrant pas d'abus de procédure de la part de la SCI Dalayrac-Choiseul, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Pour le surplus des dépens, la SCI Dalayrac-Choiseul, et MM. [R] et [C] conserveront la charge des leurs tant devant le tribunal qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a été jugé que l'acte sous-seings privés du 16 septembre 2006 constatait une promesse unilatérale de vente et prononcé la nullité de cette promesse faute d'enregistrement,
Statuant à nouveau,
Constate que cet acte ne mentionne aucun prix déterminé ou déterminable en ce qui concerne la vente de l'appartement, et ne constitue en conséquence pas une promesse valant vente de ce dernier,
Confirme en conséquence le jugement en ce que la SCI Dalayrac-Choiseul a été déboutée de sa demande tendant à ce que cette vente soit déclarée parfaite,
Infirmant également le jugement sur l'indemnité d'occupation et statuant à nouveau, condamne la SCI Dalayrac-Choiseul à payer à ce titre à M. [R] la somme de 220 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014,
Confirme le jugement déféré sur l'expulsion de la SCI Dalayrac-Choiseul et la séquestration des objets garnissant l'appartement, ainsi que sur le rejet des demandes dirigées contre M. [L],
Ajoutant au jugement,
Condamne M. [R] à payer à la SCI Dalayrac-Choiseul la somme de 223 284,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015,
Dit que les créances réciproques des parties se compenseront par l'effet de la loi,
Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes au fond,
Confirme le jugement déféré sur les dépens en ce qui concerne M. [L], ainsi que sur l'indemnité de procédure de 3 000 euros qui lui a été allouée,
L'infirmant pour le surplus des demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SCI Dalayrac-Choiseul, M. [R] et M. [C] conserveront chacun la charge de leurs dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, et les déboute de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Marine EYROLLES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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