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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X..., Maria, Alberte Prud'homme, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Domfront greffe détaché de Flers, en matière électorale, la concernant;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mlle Y... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de Tinchebray, ne contient l'énoncé d'aucun moyen;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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