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N
DOSSIER
N 15/ 52
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 20 novembre 2015
Malik X...
LIMOGES, le 20 novembre 2015 à 11 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Malik X..., né le 7 septembre 1989 à MOUTIER ROZEILLE (Creuse), demeurant ...
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret du 6 novembre 2015,
Comparant en personne assisté de Maître Marie GOLFIER, avocat au barreau de Limoges,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier la Valette à Saint Vaury
Intimé,
Non comparant ni représenté,
* *
*
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 novembre 2015 à 14 heures 15 sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 20 novembre 2015 à 11 heures ;
* *
*
Le 29 octobre 2015, M. Malik X..., né le 07 septembre 1989 à Moutier-Rozeille (23), a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23) sur décision du directeur de l'établissement.
Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2o du II de l'article L. 3211-1 Code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur Y..., médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un, ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise.
Le 30 octobre, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 02 novembre 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 02 novembre 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 06 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Malik X....
M. Malik X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 09 novembre 2015 et reçu le 12 novembre 2015 au greffe de la cour d'appel.
À l'audience, il demande la mainlevée de la mesure après avoir expliqué les circonstances qui ont conduit à son hospitalisation. Ainsi, il indique avoir bénéficié d'une poste cure d'une durée de cinq mois à l'issue de laquelle il avait pour projet d'aller dans un centre de réinsertion afin de préparer une formation pour travailler dans les espaces verts. A la suite d'un différend avec le psychiatre de l'unité d'hospitalisation de Malemort (19), en lien avec son projet de réinsertion, il a quitté l'établissement pour venir vivre au domicile de ses parents. C'est dans ce contexte qu'il a recommencé à s'alcooliser.
Il conteste avoir eu des idées suicidaires et explique que ses problèmes d'addiction sont apparus à la suite d'un accident de voiture survenu il y a trois ans environ et, au cours duquel, son amie a été gravement blessée.
Il estime que les conditions de l'hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies dès lors qu'il se trouve en capacité de donner son accord aux soins et qu'il accepte de les suivre dans le cadre d'une hospitalisation libre.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a indiqué dans son avis, porté à la connaissance des parties à l'audience, que la décision devait être confirmée au vu des éléments médicaux qui confirment la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que M. Malik X... qui est un patient psychotique de type héboïdophrène avec traits dysthymiques et polytoxicomanie (cannabis et alcool) a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite d'une tentative d'autolyse par absorption d'alcool et du médicament alors qu'il sortait d'un séjour récent en postcure.
Le certificat médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention fait état d'une amélioration puisqu'il est noté l'absence d'idées noires ou suicidaires. Le médecin estime néanmoins que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète demeure justifier afin de faire un sevrage.
Dans son certificat médical établi le 11 novembre 2015, dans le cadre de la procédure d'appel, le Docteur Z... indique que la psychose dysthymique de son patient n'est pas stabilisée actuellement et que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte est nécessaire pour assurer une réadaptation thérapeutique et une prise en charge adaptée.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. Malik X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
En effet, même s'il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret du 6 novembre 2015 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de la Valette
-Monsieur Malik X...
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie Claude LAINEZ Jean-Pierre COLOMER.
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